Sur le moyen de droit, relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que la loi susvisée régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mars 1993), que l'assemblée générale extraordinaire de l'association syndicale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Pierre-Fontaine ayant décidé, le 28 septembre 1988, que toute activité nocturne, telle que restauration, dancing, bar, discothèque, débit de boissons, centre de jeux, ne serait pas pratiquée dans l'ensemble immobilier, la société civile immobilière Atina (SCI) et M. X..., ainsi que, après intervention volontaire, M. Y..., ont demandé la nullité de cette décision en ce qu'elle modifiait les modalités de jouissance des lots à usage commercial, dont ils sont propriétaires ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que, selon le procès-verbal de l'assemblée générale, M. X... a voté cette décision et que la SCI s'est abstenue lors du vote et que, par application de l'article 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ces copropriétaires sont sans qualité pour agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement des associations syndicales, régies par la loi modifiée du 21 juin 1865, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.