La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1996 | FRANCE | N°93-15456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 1996, 93-15456


Sur le moyen de droit, relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que la loi susvisée régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mars 1993), que l'assemblée générale extraordinaire de l'association syndicale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Pierre-Fontaine ayant décidé, le

28 septembre 1988, que toute activité nocturne, telle que restauration, dancing, bar...

Sur le moyen de droit, relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que la loi susvisée régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mars 1993), que l'assemblée générale extraordinaire de l'association syndicale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Pierre-Fontaine ayant décidé, le 28 septembre 1988, que toute activité nocturne, telle que restauration, dancing, bar, discothèque, débit de boissons, centre de jeux, ne serait pas pratiquée dans l'ensemble immobilier, la société civile immobilière Atina (SCI) et M. X..., ainsi que, après intervention volontaire, M. Y..., ont demandé la nullité de cette décision en ce qu'elle modifiait les modalités de jouissance des lots à usage commercial, dont ils sont propriétaires ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que, selon le procès-verbal de l'assemblée générale, M. X... a voté cette décision et que la SCI s'est abstenue lors du vote et que, par application de l'article 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ces copropriétaires sont sans qualité pour agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement des associations syndicales, régies par la loi modifiée du 21 juin 1865, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-15456
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Domaine d'application - Propriété comprise dans un ensemble immobilier - Ensemble géré par une association syndicale libre (non) .

La loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. Est relevé d'office le moyen de droit tiré de la violation de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 contre l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande en nullité d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire de l'association syndicale des copropriétaires d'un ensemble immobilier, retient que, selon le procès-verbal de l'assemblée générale, un des demandeurs a voté cette décision et l'autre s'est abstenu lors du vote et que, par application de l'article 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ces copropriétaires sont sans qualité pour agir, alors que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement des associations syndicales, régies par la loi modifiée du 21 juin 1865.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 1 al. 1, art. 43 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-02-01, Bulletin 1989, III, n° 28, p. 16 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 1996, pourvoi n°93-15456, Bull. civ. 1996 III N° 14 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 14 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.15456
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award