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16/01/1996 | FRANCE | N°94-81585

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1996, 94-81585


CASSATION sans renvoi, sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé, d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par :
- le procureur général près la Cour de Cassation,
contre l'ordonnance du juge d'instruction d'Auxerre, en date du 15 septembre 1993, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Pascal X... du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
LA COUR,
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la Justice, en date du 21 février 1994 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation e

n date du 8 mars 1994 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le ...

CASSATION sans renvoi, sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé, d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par :
- le procureur général près la Cour de Cassation,
contre l'ordonnance du juge d'instruction d'Auxerre, en date du 15 septembre 1993, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Pascal X... du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
LA COUR,
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la Justice, en date du 21 février 1994 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 8 mars 1994 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation du service de la gendarmerie :
Vu ledit article, ensemble l'article 96 du même décret et l'article 231 de la loi du 28 germinal an VI complété par l'acte dit loi du 22 juillet 1943 ;
Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 96 et 174 du décret du 20 mai 1903, seuls les gendarmes exerçant leur action en tenue militaire sont autorisés, sous les conditions définies par ce dernier texte, à faire usage des armes pour immobiliser les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas aux ordres d'arrêt ;
Attendu qu'il appert de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que le gendarme Pascal X... qui, à l'occasion d'une enquête de police judiciaire, effectuait, en tenue civile, une surveillance à proximité d'une voiture automobile signalée volée, a fait usage de son arme à feu pour immobiliser le véhicule au moment où son occupant tentait de prendre la fuite sans avoir obtempéré aux ordres d'arrêt ; qu'une balle, après avoir traversé la lunette arrière, a mortellement atteint le conducteur à la nuque ;
Attendu que, pour prononcer non-lieu du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le juge d'instruction retient notamment que Pascal X... n'avait d'autre moyen que d'ouvrir le feu " pour arrêter le véhicule et son conducteur " et qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 174 du décret du 20 mai 1903 autorisant l'usage de la force armée par la gendarmerie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le gendarme n'était pas en uniforme pour exercer la mission de police judiciaire et ne se trouvait pas en état de légitime défense, le juge a méconnu les textes et principes susénoncés ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, mais seulement dans l'intérêt de la loi, l'ordonnance susvisée du juge d'instruction d'Auxerre, en date du 15 septembre 1993 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81585
Date de la décision : 16/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAITS JUSTIFICATIFS - Coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner - Gendarme - Article 174 du décret du 20 mai 1903 - Conditions.

Le fait justificatif tiré de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation du service de la gendarmerie, qui autorise l'emploi de la force armée notamment pour immobiliser les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, ne saurait être étendu au gendarme qui exécute en tenue civile une mission de police judiciaire. En pareille circonstance, l'usage des armes est limité au cas de légitime défense.


Références :

Décret du 20 février 1903 art. 174

Décision attaquée : Ordonnance du juge d'instruction d'Auxerre, 15 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1996, pourvoi n°94-81585, Bull. crim. criminel 1996 N° 22 p. 54
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 22 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.81585
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