Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 1992), que la Croix-Rouge française a créé, au sein de son comité de Lyon, un " Service automobile sanitaire " (SAS) employant des conductrices ambulancières ; qu'aux termes d'une convention conclue en 1974 elle s'est engagée à mettre plusieurs d'entre elles à la disposition du Service d'aide médicale urgente (SAMU) ; qu'en 1988 Mme X... et vingt-deux autres ambulancières, qui avaient été mises à la disposition de ce service, ont engagé une action prud'homale à l'encontre de la Croix-Rouge française en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés et de repos compensateur non pris ainsi que de diverses primes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Croix-Rouge française fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariées un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et les indemnités de congés payés correspondantes, alors que la convention collective de la Croix-Rouge française du 15 juillet 1952 n'a vocation à s'appliquer qu'aux seules formations sanitaires de cette association ; que les conductrices ambulancières n'entrent pas dans cette catégorie ; qu'en la rattachant néanmoins, pour lui faire application de ladite convention collective au personnel conducteur ambulancier proprement dit travaillant de façon intermittente, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1er de la convention collective visée au moyen ; alors que rentrent dans le champ d'application du décret du 22 mars 1937 instituant un régime d'heures d'équivalence modifié par les décrets n° 78-1155 du 12 décembre 1978 et n° 79-1155 du 28 décembre 1979 pris en application de la loi du 21 juin 1936 : les hospices, cliniques, maisons de santé et tous établissements de cure, repos et de soins ; que ces activités sont incontestablement exercées par la Croix-Rouge française, dès lors que cette association est composée essentiellement de formations sanitaires, donc de soins, au sens de l'article 1er de la convention collective du 15 juillet 1952 ; que les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du décret susvisé instituent expressément un régime d'heures d'équivalence concernant notamment les conducteurs ambulanciers dans son article 5-9 ; que ce texte distingue les heures effectuées de travail des heures de présence accomplies au-delà de la durée légale du travail, lesdites heures étant compensées par un temps de repos variable selon l'amplitude de la journée de travail ; qu'ainsi, en affirmant que le décret du 22 mars 1937 était inapplicable, en l'espèce, pour en déduire non seulement que l'association n'a pas appliqué les dispositions de ce texte mais aussi que le régime légal de la durée du travail, faute de texte prévoyant un régime d'heures d'équivalence, devait s'imposer, la cour d'appel a violé par refus d'application le décret précité ainsi que les articles 212-4 et 212-5 du Code du travail ; alors que, pour l'application de la réglementation sur la réduction du temps de travail, lorsque la réduction à effectuer s'opère par l'octroi de jours de repos correspondant au nombre d'heures à déduire, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, relatives aux heures d'équivalence, sont seules applicables ; que, dès lors, la durée du travail à prendre en compte s'entend du travail effectif à l'exclusion des périodes d'inaction, comme le faisait valoir l'association ; qu'ainsi, en faisant droit aux demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents aux heures supplémentaires litigieuses, sans rechercher, malgré l'invitation qui lui était faite, si les heures alléguées correspondaient à des heures effectives de travail et non à des heures de présence ou d'inaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du décret du 22 mars 1937 et des articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que l'activité des salariées du " Service automobile sanitaire " consistait en des interventions d'urgence et des transports de malades, la cour d'appel en a exactement déduit, d'une part, que la convention collective du 15 juillet 1952, qui s'appliquait à toutes les formations sanitaires de la Croix-Rouge française, leur était applicable et, d'autre part, que les dispositions du décret du 22 mars 1937 sur les heures d'équivalence, relatif au personnel employé dans les établissements publics et privés qu'il énumère, ne pouvaient être étendues à l'activité qu'elles exerçaient et qui relevait donc du régime légal en ce qui concerne la durée du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les heures supplémentaires réclamées par les salariées correspondaient aux plannings établis par la Croix-Rouge française elle-même durant les années concernées, et ce mois par mois ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas reproché à la Croix-Rouge française d'avoir mal appliqué le décret du 22 mars 1937, mais a simplement constaté que cette association, qui soutenait que ce décret était applicable, ne l'avait cependant jamais effectivement appliqué ;
Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.