Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a été victime, le 3 septembre 1976, d'un accident du travail pour lequel une incapacité permanente partielle de 70 % lui a été reconnue ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre du même accident, les blessures occasionnées par une chute du 4 janvier 1990 ; que la cour d'appel (Chambéry, 25 mars 1993) a rejeté le recours de l'assurée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle consécutive à un accident du travail ne saurait intégrer les risques d'aggravation découlant des séquelles dudit accident ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 434-2.1 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, la cour d'appel, dès lors qu'elle reconnaissait que la chute de Mme X... avait été entraînée par des séquelles de l'état d'invalidité de l'accident de travail de 1976 et qu'il existait un lien de causalité entre ce traumatisme et le fait dommageable survenu ultérieurement, a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en écartant l'imputabilité de la rechute à l'accident de 1976 ; qu'elle a violé l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, reprenant les conclusions de l'expert, que la chute de Mme X... n'était qu'une manifestation et non une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a décidé que les soins litigieux n'avaient pas lieu d'être pris en charge au titre d'une rechute au sens de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.