Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF de l'Eure la société Interfas s'est vu notifier des redressements intéressant l'ensemble de ses établissements ; que l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine lui a alors adressé une mise en demeure pour obtenir paiement des cotisations supplémentaires et pénalités intéressant l'établissement de Rennes ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Rennes, 24 juin 1993) a rejeté son recours ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Interfas fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale qu'à l'issue du contrôle qu'ils ont opéré les agents chargés de la vérification doivent communiquer leurs observations à l'employeur, en invitant celui-ci à y répondre dans les 15 jours ; que cette obligation constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de la mise en demeure ; que doit donc être déclarée nulle la mise en demeure adressée par l'URSSAF à l'employeur à la suite d'un contrôle, sans que l'intéressé se soit vu communiquer au préalable les observations du contrôleur ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que le rapport de contrôle portant sur tous les établissements de la société Interfas, dont celui de Rennes, et indiquant les différents chefs de redressement communs aux établissements et le montant global de l'assiette réintégrée n'avait été notifié qu'à l'établissement principal de Louviers ; que, dès lors, en validant la mise en demeure adressée à l'établissement de la société Interfas, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrôle avait été mis en oeuvre à Louviers, siège de la société, pour l'ensemble des établissements et que les différents chefs de redressement leur étaient communs, le jugement attaqué en a exactement déduit que la notification du rapport de contrôle à la société Interfas avait satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et que la mise en demeure intéressant l'établissement de Rennes n'était pas, à cet égard, entachée de nullité ;
D'où il suit que cette branche du moyen n'est pas fondée ;
Sur le même moyen pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.