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11/01/1996 | FRANCE | N°93-18335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1996, 93-18335


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait embauché son fils comme salarié, le 1er juillet 1991, a fait l'objet d'un redressement portant sur les sommes par lui déduites des cotisations patronales au titre de l'embauche d'un premier salarié ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (La Roche-sur-Yon, 14 mai 1993) a annulé le redressement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'est exclue de l'exonération des cotisations patronales l'embauche des p

ersonnes fiscalement à la charge de l'employeur ; qu'il y a lieu, pour...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait embauché son fils comme salarié, le 1er juillet 1991, a fait l'objet d'un redressement portant sur les sommes par lui déduites des cotisations patronales au titre de l'embauche d'un premier salarié ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (La Roche-sur-Yon, 14 mai 1993) a annulé le redressement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'est exclue de l'exonération des cotisations patronales l'embauche des personnes fiscalement à la charge de l'employeur ; qu'il y a lieu, pour déterminer quelle est la situation du salarié à la date de l'embauche, de prendre en compte sa situation fiscale pour la dernière année civile ; qu'en l'espèce seule la déclaration de l'année 1990 devait être prise en compte pour apprécier la situation de M. X... à la date de l'embauche, le 1er juillet 1991 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé était, pour cette période, rattaché au foyer fiscal de ses parents ; qu'ainsi, en jugeant que l'embauche de M. X... par son père bénéficiait de l'exonération des cotisations patronales, le Tribunal a violé l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;

Mais attendu que le Tribunal, qui devait rechercher si le salarié embauché était fiscalement à la charge de l'employeur, ayant constaté, au vu de l'avis d'imposition pour l'année 1991, qu'à la date de l'embauche, le jeune Baud se trouvait fiscalement indépendant de ses parents, a fait l'exacte application du texte invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-18335
Date de la décision : 11/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Conditions - Absence de rattachement au foyer fiscal de l'employeur - Elément d'appréciation - Avis d'imposition de l'année d'embauche .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Loi du 13 janvier 1989 - Application - Condition

L'absence de rattachement au foyer fiscal de l'employeur, condition d'ouverture du droit à exonération des cotisations au titre de l'embauche du premier salarié prévue par la loi du 13 janvier 1989 s'apprécie au vu de l'avis d'imposition établi pour l'année d'embauche.


Références :

Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 6

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 14 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1996, pourvoi n°93-18335, Bull. civ. 1996 V N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 5 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18335
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