Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait embauché son fils comme salarié, le 1er juillet 1991, a fait l'objet d'un redressement portant sur les sommes par lui déduites des cotisations patronales au titre de l'embauche d'un premier salarié ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (La Roche-sur-Yon, 14 mai 1993) a annulé le redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'est exclue de l'exonération des cotisations patronales l'embauche des personnes fiscalement à la charge de l'employeur ; qu'il y a lieu, pour déterminer quelle est la situation du salarié à la date de l'embauche, de prendre en compte sa situation fiscale pour la dernière année civile ; qu'en l'espèce seule la déclaration de l'année 1990 devait être prise en compte pour apprécier la situation de M. X... à la date de l'embauche, le 1er juillet 1991 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé était, pour cette période, rattaché au foyer fiscal de ses parents ; qu'ainsi, en jugeant que l'embauche de M. X... par son père bénéficiait de l'exonération des cotisations patronales, le Tribunal a violé l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Mais attendu que le Tribunal, qui devait rechercher si le salarié embauché était fiscalement à la charge de l'employeur, ayant constaté, au vu de l'avis d'imposition pour l'année 1991, qu'à la date de l'embauche, le jeune Baud se trouvait fiscalement indépendant de ses parents, a fait l'exacte application du texte invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.