ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 19 janvier 1995, qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, à 3 000 francs d'amende pour infraction à la législation sur la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit et à 25 amendes de 100 francs pour contraventions de fraudes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
I. Sur les contraventions :
Attendu que l'infraction prévue, en matière de crédit, par l'article L. 311-34 du Code de la consommation est punie d'une peine de 12 000 francs d'amende ; qu'elle constitue une contravention en application de l'article 381 du Code de procédure pénale ;
Que cette infraction ainsi que les contraventions de fraude poursuivies, commises avant le 18 mai 1995, sont amnistiées en vertu de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
II. Sur le délit :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-24, L. 121-27 du Code de la consommation, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile ;
" aux motifs que si aucune offre de vente n'était faite aux personnes qui faisaient l'objet d'un appel téléphonique, à l'occasion duquel elles étaient invitées à se rendre au magasin pour recevoir un cadeau, dont on les assurait qu'elles seraient de toute façon bénéficiaires, cette démarche avait pour objet de provoquer la venue des intéressés au magasin de vente où des offres leur étaient faites ; que le lien qui unit les diverses étapes de cette opération en fait un démarchage à domicile ; qu'il est établi qu'une cliente a été ainsi amenée à acquérir une cuisine et qu'elle a demandé ensuite la résiliation du contrat ; que Jean-Charles X... a contrevenu à l'article L. 121-24 du Code de la consommation qui impose, en cas de démarchage à domicile, la remise d'un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, et à l'article L. 121-26 du même Code qui interdit d'exiger ou d'obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre, ni sous quelle que forme que ce soit, une contrepartie quelconque, ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de quelle que nature que ce soit ; qu'il est établi qu'aucun formulaire permettant la rétractation n'a été remis à une cliente, qui avait par ailleurs, versé le montant de l'acquisition ; que, toutefois, l'infraction à l'article L. 121-25 n'est pas établie, la preuve n'étant pas rapportée que Jean-Charles X... ait refusé la rétraction (de la vente) d'une cuisine conclue dans ces conditions, l'affaire étant en cours lors de l'enquête ;
" alors, d'une part, que le démarchage visé par l'article L. 121-21 du Code de la consommation se caractérise comme étant l'activité de l'agent qui recherche des clients par des visites à leur domicile, à leur résidence ou à leur lieu de travail, afin de leur proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ; que, ne constitue pas un démarchage une campagne de publicité par téléphone aux fins de tenter de provoquer la visite dans un magasin des personnes contactées, en leur indiquant qu'est tenu à leur disposition au magasin en cas de visite un lot qu'elles sont libres de venir chercher ou non, proposition confirmée, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, par un courrier, ce procédé de publicité ne comportant ni visite ou sollicitation à domicile, ni offre d'un des contrats visés à l'article L. 121-21 du Code de la consommation ; qu'il ne peut s'agir non plus, à défaut d'offre ou de prestation de service, de telle sorte qu'il ne peut s'agir d'un démarchage par téléphone au sens de l'article L. 121-27 dudit Code ;
" alors d'autre part, que la remise d'un formulaire détachable de nature à faciliter la faculté de renonciation n'est exigée, qu'au cas de conclusion d'un contrat à la suite d'une visite ou d'une sollicitation à domicile (ou dans un des autres lieux précisés à l'article L. 121-21 du Code de la consommation) ; qu'en l'espèce actuelle il ne peut donc faute de conclusion d'un contrat dans ces conditions être reproché à Jean-Charles X... d'avoir omis la remise du formulaire prévu à l'article L. 131-24 du Code de la consommation " ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Charles X..., dirigeant d'une société qui exploite un commerce de meubles, est poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions de la loi sur le démarchage à domicile, infraction prévue par l'article L. 121-28 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel énonce qu'à l'occasion de l'ouverture de l'établissement, diverses personnes ont été invitées par téléphone le message étant confirmé par lettre à se rendre au magasin pour retirer le cadeau qui leur était destiné ; qu'une cliente, venue chercher son lot, a reçu avec celui-ci un " chèque " de remise d'une valeur de 20 000 francs à valoir sur l'achat de mobilier dont elle a aussitôt passé commande ;
Que les juges relèvent que cette opération, qui a eu pour seul objet d'attirer le consommateur dans le magasin afin de provoquer la vente de mobilier, constitue un démarchage à domicile ;
Qu'ils ajoutent que le vendeur n'a pas remis à la cliente, qui a par ailleurs acquitté le prix à la signature de la commande, de contrat comportant un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, en méconnaissance des prescriptions des articles L. 121-24 et L. 121-26 du Code de la consommation ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet, la vente conclue dans un magasin avec un consommateur invité par téléphone à s'y rendre sous prétexte de retirer un cadeau, est soumise à la réglementation du démarchage à domicile par application de l'article L. 121-21 du Code de la consommation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne l'infraction à la législation sur la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit et les contraventions de fraudes ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus.