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10/01/1996 | FRANCE | N°95-80750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1996, 95-80750


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1994 qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse en récidive légale, conduite malgré l'annulation du permis, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 932-3 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompéten

ce territoriale soulevée par Michel X... ;
" aux motifs que le ressort du tribunal...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1994 qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse en récidive légale, conduite malgré l'annulation du permis, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 932-3 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Michel X... ;
" aux motifs que le ressort du tribunal de première instance de Nouméa n'a pas été restreint par la création des sections détachées puisqu'il recouvre toujours l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, et que s'il comprend désormais des sections détachées, celles-ci, qui n'ont pas le statut de tribunal, ne sont que des émanations de la juridiction principale qui a conservé sa compétence générale ; qu'en conséquence, la compétence de la section détachée du tribunal, qui est une compétence ratione loci instaurée dans l'intérêt du justiciable, n'est pas exclusive de la compétence du tribunal de première instance ; qu'admettre une compétence exclusive des sections détachées, qui ne comportent qu'un magistrat du siège, et sont dépourvues du ministère public propre, conduirait à empêcher tout recours aux procédures de jugement rapide en matière pénale, telle que la comparution immédiate, et pourrait conduire à l'ouverture d'informations à Nouméa, voire au recours, à des mesures de détention provisoire dans le cadre d'une instruction ; qu'une telle situation contraire à l'intérêt du justiciable, et qui aboutirait à transférer la connaissance des procédures au juge d'instruction de Nouméa, serait contraire à l'esprit des textes ayant créé les sections détachées et à la volonté du législateur de limiter le recours à la détention provisoire ;
" alors qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 932-3 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire qu'en Nouvelle-Calédonie, les sections détachées de première instance sont seules compétentes pour juger, dans leur ressort, des affaires correctionnelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs repris au moyen, l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel dont elle était saisie, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, si les articles L. 932-3 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire donnent compétence aux sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa pour juger, dans leur ressort, les affaires correctionnelles, ces textes ne comportent aucune dérogation aux dispositions des articles L. 931-7, L. 931-10 et L. 931-11 du même Code, ni à celles de l'article 382 du Code de procédure pénale, d'où il résulte que cette compétence particulière n'est pas exclusive de celle, générale, que possède le tribunal correctionnel de Nouméa dans l'ensemble de son ressort tel qu'il est fixé, sans limitation, au territoire de la Nouvelle-Calédonie, par le tableau que prévoit l'article R. 931-11 du Code de l'organisation judiciaire, annexé audit Code par l'article 3 du décret du 26 juillet 1993 ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80750
Date de la décision : 10/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Compétence - Compétence territoriale - Tribunal correctionnel de Nouméa - Sections détachées - Compétence exclusive (non).

COMPETENCE - Compétence territoriale - Départements et territoires d'outre-mer - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Tribunal correctionnel de Nouméa - Sections détachées - Compétence exclusive (non)

Si les articles L. 932-3 et L. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire donnent compétence aux sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa pour juger, dans leur ressort, les affaires correctionnelles, ces textes ne comportent aucune dérogation aux dispositions des articles L. 931-7, L. 931-10, L. 931-11 du même Code, ni à celles de l'article 382 du Code de procédure pénale. Il s'ensuit que la compétence particulière des sections détachées n'est pas exclusive de celle, générale, que possède le tribunal correctionnel de Nouméa dans l'ensemble de son ressort tel qu'il est fixé, sans limitation, au territoire de la Nouvelle-Calédonie par le tableau que prévoit l'article R. 931-11 du Code de l'organisation judiciaire, annexé audit Code par l'article 3 du décret du 26 juillet 1993.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L932-3, R932-4, L931-7, L931-10, L931-11, R931-11
Code de procédure pénale 382
Décret 93-955 du 26 juillet 1993

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa (chambre correctionnelle), 13 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1996, pourvoi n°95-80750, Bull. crim. criminel 1996 N° 10 p. 22
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 10 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80750
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