Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Avril ;
Attendu que le divorce des époux X...-Y..., mariés en 1960 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcé sur requête conjointe par jugement du 7 novembre 1979 ; que la convention définitive homologuée stipulait qu'une propriété, sise à Chaponnay (Rhône) et acquise par M. X... le 20 mai 1967, l'avait été en remploi de biens propres du mari et constituait donc pour lui un bien propre ; que, le 21 novembre 1979, la femme a renoncé à la communauté, par déclaration enregistrée au greffe ; que, par un premier acte du 5 septembre 1985, reçu en l'étude de M. Avril, notaire, Mme Y... a fait donation à M. Jean-Alphonse Gries, son fils né d'un premier lit, de la moitié indivise de l'immeuble de Chaponnay ; que, par un second acte passé le même jour et en l'étude du même notaire, M. X... a vendu à M. Jean-Alphonse Gries la nue-propriété de l'autre moitié indivise du même immeuble ; que ces deux actes indiquaient que cet immeuble dépendait de la communauté, que les époux X...-Y... avaient divorcé le 7 novembre 1979 et que leur régime matrimonial n'avait pas encore été liquidé ; que, le 13 avril 1989, les époux Gries ont revendu aux époux Lafrate la pleine propriété d'une moitié de l'immeuble et la nue-propriété de l'autre moitié ; que, le 22 janvier 1990, M. X... a assigné Mme Y..., son ex-épouse, les époux Gries, les époux Lafrate et M. Avril en nullité de la donation du 5 septembre 1985 et de l'acte de vente du 13 avril 1989, au motif que Mme Y... ne disposait d'aucun droit sur cet immeuble ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de cette demande ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Mais sur les deux dernières branches du même moyen :
Vu les articles 28.1° a, 28.4° e et 30 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 1463 ancien du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en nullité de la donation du 5 septembre 1985 et de la vente du 13 avril 1989, l'arrêt attaqué énonce que la renonciation de la femme à la communauté étant inopposable aux tiers, faute de publication foncière, Mme Y... a pu faire valablement donation de la moitié indivise de l'immeuble litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution de la communauté au mari, à la suite de la renonciation de la femme à cette communauté, est une attribution légale qui s'effectue rétroactivement, le mari étant censé avoir toujours été propriétaire de la masse des biens communs, de telle sorte qu'une telle attribution n'entraîne ni transfert ni mutation de droits immobiliers, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, par fausse application, et le second de ces textes, par non-application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux derniers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.