La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1996 | FRANCE | N°94-85432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1996, 94-85432


REJET du pourvoi formé par :
- la banque Sanpaolo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 20 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Y..., condamné pour abus de confiance, l'a déclarée civilement responsable et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base lé

gale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la Banque Sanpaolo SA ci...

REJET du pourvoi formé par :
- la banque Sanpaolo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 20 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Y..., condamné pour abus de confiance, l'a déclarée civilement responsable et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la Banque Sanpaolo SA civilement responsable de Gérard Y... et l'a, par conséquent, condamnée in solidum avec ce dernier au paiement des diverses sommes allouées à Marie X... ;
" aux motifs que Gérard Y... était employé de la Banque Française Commerciale, aux droits de laquelle se trouve la Banque Sanpaolo ; qu'en cette qualité, il a démarché à son domicile Marie X..., qui était une de ses anciennes clientes lorsqu'il était salarié d'un autre établissement de crédit ; qu'elle a alors ouvert un compte à la Banque Française Commerciale et lui a confié des liquidités pour placement auprès de cette banque, lui remettant ainsi 150 000 francs en 1987 et 50 000 francs en 1989, qui ont été versés à son compte puis détournés par Gérard Y... ; que toutes les sommes dissipées par ce dernier au préjudice de Marie X... l'ont été alors qu'il agissait en qualité d'employé de la Banque Sanpaolo ; qu'il est en effet inexact de soutenir, eu égard aux éléments du dossier, que ces malversations ont été effectuées complètement en dehors de la banque ; que si, en mai 1990, Gérard Y... a récupéré des bons de caisse de sa cliente, ce n'était pas pour les placer dans un autre établissement de crédit, mais pour les mettre en sécurité, dans un coffre de ladite banque, où ils ont d'ailleurs été retrouvés ; qu'enfin, il n'est pas argué dans les écritures de la Banque Sanpaolo qu'il ne rentrait pas dans les attributions de Gérard Y... de démarcher la clientèle ; qu'il n'y a donc rien d'anormal à ce qu'il se fût rendu au domicile d'une personne qu'il connaissait auparavant ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que Gérard Y..., en agissant ainsi, ne s'est pas placé hors de ses fonctions ; que la Banque Sanpaolo sera donc déclarée civilement responsable ;
" alors que, d'une part, les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s'appliquant pas au commettant en cas de dommages causés par un préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé, ce qui est nécessairement le cas du caissier d'une banque se faisant remettre par une ancienne relation, et au domicile de chez elle, des sommes en espèces, puis après dépôt sur un compte ouvert dans cette banque, qu'il détourne ; qu'en effet, par de tels agissements commis en partie à l'extérieur de la banque, le préposé de celle-ci agit hors des fonctions qui sont les siennes et à des fins étrangères à ses attributions, de sorte que la Cour ne pouvait, sans violer les dispositions légales précitées, déclarer la Banque Sanpaolo civilement responsable des faits commis par Gérard Y..., dont il était dûment établi par les pièces du dossier et sans qu'il ait jamais été allégué qu'il soit rentré dans ses attributions de démarcher la clientèle ;
" et alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait déclarer la Banque Sanpaolo civilement responsable de la totalité des agissements frauduleux perpétués par Gérard Y... à l'encontre de Marie X... et la condamner, in solidum avec celui-ci, à verser à cette dernière la somme de 200 000 francs, sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de la banque faisant valoir que, dans les aveux signés par Gérard Y... et figurant au dossier, il n'avait reconnu qu'un détournement de 50 000 francs sur le compte ouvert au nom de Marie X... à la Banque Française Commerciale, les autres 150 000 francs détournés au préjudice de Marie X... ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette spécifique au profit de cette dernière, sans qu'il ait jamais été établi que ces détournements aient eu lieu par l'intermédiaire de la Banque Française Commerciale " ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt que Gérard Y..., employé à la Banque Française Commerciale, aux droits de laquelle se trouve la Banque Sanpaolo, a démarché à domicile une ancienne cliente d'un précédent employeur, Marie Z..., épouse X... ; que cette dernière, après s'être fait ouvrir un compte, lui a remis à plusieurs reprises des liquidités qu'il a déposées sur ce compte, et qu'il a ensuite détournées ; que, par des dispositions du jugement devenues définitives, Gérard Y... a été déclaré coupable d'abus de confiance ;
Attendu que, pour déclarer la Banque Sanpaolo civilement responsable du prévenu, et la condamner, in solidum avec lui, à des réparations civiles, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, " que c'est en qualité de préposé, et profitant des fonctions qu'il exerçait au sein de la banque, que Gérard Y... a pu effectuer des virements, débitant le compte de Marie X... pour créditer le sien ; que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été commis en dehors des fonctions auxquelles il était employé " ;
Que l'arrêt ajoute, par motifs propres, " qu'il n'est pas argué, dans les écritures de la Banque Sanpaolo, qu'il ne rentrait pas dans les attributions de Gérard Y... de démarcher la clientèle " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et n'avait pas à suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que le préposé ait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85432
Date de la décision : 04/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Employé de banque - Versements sur le compte ouvert au nom d'un client - Détournement des fonds.

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Préposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions

BANQUE - Banquier - Responsabilité civile - Employé de banque - Versements sur le compte ouvert au nom d'un client - Détournement de fonds

ABUS DE CONFIANCE - Responsabilité civile - Commettant - Préposé - Exercice des fonctions - Acte commis pendant ou à l'occasion des fonctions - Employé de banque - Versements sur le compte ouvert au nom d'un client - Détournement des fonds

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que le préposé ait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Doit, en conséquence, être déclarée civilement responsable la banque dont le préposé, après avoir démarché un client et alimenté le compte ouvert au nom de ce dernier par des versements en espèces reçus de sa part, détourne les fonds par des virements au profit de son compte personnel dans le même établissement. (1).


Références :

Code civil 1384, al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 octobre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Assemblée plénière, 1988-05-19, Bulletin criminel 1988, n° 218, p. 567 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1988-06-23, Bulletin criminel 1988, n° 289 (1), p. 771 (rejet : arrêts n° 1, 2, 3, 5, 6, 9 ;

rejet et cassation partielle sans renvoi : arrêt n° 4 ;

cassation partielle sans renvoi : arrêts n°s 7, 8), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1996, pourvoi n°94-85432, Bull. crim. criminel 1996 N° 6 p. 9
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 6 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.85432
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award