Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 janvier 1992), que Mme X..., employée de la Mutualité de Saône-et-Loire et déléguée du personnel suppléante, a reçu, le 15 février 1990, notification d'un avertissement pour avoir, le 28 décembre 1989, diffusé aux correspondants d'entreprises adhérentes à cette union de mutuelles du département un courrier relatif aux difficultés de fonctionnement interne de l'un des services de cet organisme ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la Mutualité de Saône-et-Loire reproche à la cour d'appel d'avoir annulé cet avertissement ;
Mais attendu que les faits, n'étant pas contraires à l'honneur et à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; que la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.