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04/01/1996 | FRANCE | N°92-41239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 1996, 92-41239


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 janvier 1992), que Mme X..., employée de la Mutualité de Saône-et-Loire et déléguée du personnel suppléante, a reçu, le 15 février 1990, notification d'un avertissement pour avoir

, le 28 décembre 1989, diffusé aux correspondants d'entreprises adhérentes à cette uni...

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 janvier 1992), que Mme X..., employée de la Mutualité de Saône-et-Loire et déléguée du personnel suppléante, a reçu, le 15 février 1990, notification d'un avertissement pour avoir, le 28 décembre 1989, diffusé aux correspondants d'entreprises adhérentes à cette union de mutuelles du département un courrier relatif aux difficultés de fonctionnement interne de l'un des services de cet organisme ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la Mutualité de Saône-et-Loire reproche à la cour d'appel d'avoir annulé cet avertissement ;

Mais attendu que les faits, n'étant pas contraires à l'honneur et à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; que la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41239
Date de la décision : 04/01/1996
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Amnistie - Loi du 3 août 1995 - Portée .

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 3 août 1995 - Portée

Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a annulé un avertissement, les faits, non contraires à l'honneur et à la probité, étant amnistiés en application de l'article 15 de la loi du 3 août 1995 et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-03, Bulletin 1989, V, n° 326, p. 198 (amnistie et non-lieu à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 1996, pourvoi n°92-41239, Bull. civ. 1996 V N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.41239
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