Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 27 de la loi du 4 janvier 1991 devenu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que la société Socad a déposé, le 3 février 1989, en renouvellement d'un dépôt du 19 mars 1981, la marque Carte Reflex, qui a été enregistrée sous le numéro 1.512.799 pour désigner les services figurant dans les classes 16, 33, 36, 41 et 42, notamment l'assurance, les contrats d'assurance de toute nature, caisse de prévoyance, service de souscription d'assurance ; qu'au cours du mois d'août 1991 la société Metro Soge a publié une publicité offrant des services d'assurance sous la dénomination : Metro, la carte réflexe dont le modèle avait été inscrit à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 5 juillet 1991 par la société Metro Handels pour usage dans les classes 35, 36, 37, 39, 41 et 42 ; que la société Socad, après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon et assigné les sociétés Metro Handels et Metro Soge (la société Metro), au fond, pour contrefaçon, a demandé au président du tribunal de grande instance la cessation à titre provisoire des actes argués de contrefaçon ; que la société Metro a assigné la société Socad en déchéance de ses droits sur la marque ;
Attendu que, pour rejeter la demande présentée par la société Socad, l'arrêt décide que l'action en contrefaçon de la marque n'apparaissait pas sérieuse dès lors qu'une action en déchéance des droits de ladite société sur la marque litigieuse étant en cours et, la loi du 4 janvier 1991 s'appliquant à cette action, la société Socad n'alléguait pas et ne rapportait pas la preuve lui incombant d'un usage sérieux de la marque pour les produits et services désignés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel constatait que le dépôt de la marque litigieuse avait été effectué le 19 mars 1981, ce dont il résultait qu'un délai de plus de 5 années s'était écoulé depuis ce dépôt sans qu'une demande de déchéance ait été présentée sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 et que l'action en déchéance ne pouvait être utilement entreprise, sous l'empire de la loi du 4 janvier 1991, qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.