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03/01/1996 | FRANCE | N°93-21477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1996, 93-21477


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 27 de la loi du 4 janvier 1991 devenu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que la société Socad a déposé, le 3 février 1989, en renouvellement d'un dépôt du 19 mars 1981, la marque Carte Reflex, qui a été enregistrée sous le numéro 1.512.799 pour désigner les services figurant dans les classes 16, 33, 36, 41 et 42, notamment l'assurance, les contrats d'assurance de toute nature, caisse d

e prévoyance, service de souscription d'assurance ; qu'au cours du mois d'août 1...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 27 de la loi du 4 janvier 1991 devenu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que la société Socad a déposé, le 3 février 1989, en renouvellement d'un dépôt du 19 mars 1981, la marque Carte Reflex, qui a été enregistrée sous le numéro 1.512.799 pour désigner les services figurant dans les classes 16, 33, 36, 41 et 42, notamment l'assurance, les contrats d'assurance de toute nature, caisse de prévoyance, service de souscription d'assurance ; qu'au cours du mois d'août 1991 la société Metro Soge a publié une publicité offrant des services d'assurance sous la dénomination : Metro, la carte réflexe dont le modèle avait été inscrit à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 5 juillet 1991 par la société Metro Handels pour usage dans les classes 35, 36, 37, 39, 41 et 42 ; que la société Socad, après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon et assigné les sociétés Metro Handels et Metro Soge (la société Metro), au fond, pour contrefaçon, a demandé au président du tribunal de grande instance la cessation à titre provisoire des actes argués de contrefaçon ; que la société Metro a assigné la société Socad en déchéance de ses droits sur la marque ;

Attendu que, pour rejeter la demande présentée par la société Socad, l'arrêt décide que l'action en contrefaçon de la marque n'apparaissait pas sérieuse dès lors qu'une action en déchéance des droits de ladite société sur la marque litigieuse étant en cours et, la loi du 4 janvier 1991 s'appliquant à cette action, la société Socad n'alléguait pas et ne rapportait pas la preuve lui incombant d'un usage sérieux de la marque pour les produits et services désignés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel constatait que le dépôt de la marque litigieuse avait été effectué le 19 mars 1981, ce dont il résultait qu'un délai de plus de 5 années s'était écoulé depuis ce dépôt sans qu'une demande de déchéance ait été présentée sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 et que l'action en déchéance ne pouvait être utilement entreprise, sous l'empire de la loi du 4 janvier 1991, qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-21477
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Déchéance - Défaut d'exploitation - Loi du 4 janvier 1991 - Application dans le temps .

Viole l'article 27 de la loi du 4 janvier 1991 devenu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon, décide que cette action n'apparaît pas sérieuse, dès lors qu'une action en déchéance des droits du demandeur sur la marque litigieuse est en cours et, la loi du 4 janvier 1991 s'appliquant à cette action, le titulaire de la marque n'alléguait pas et ne rapportait pas la preuve lui incombant d'un usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de 5 ans, alors que la cour d'appel constatait que le dépôt de la marque litigieuse avait été effectué le 19 mars 1981, ce dont il résultait qu'un délai de plus de 5 années s'était écoulé depuis ce dépôt sans qu'une demande de déchéance ait été présentée sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 et que l'action en déchéance ne pouvait être utilement entreprise, sous l'empire de la loi du 4 janvier 1991, qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L714-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1996, pourvoi n°93-21477, Bull. civ. 1996 IV N° 6 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 6 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21477
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