Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 18 septembre 1987, M. Y... a confié à M. X... une mission complète d'architecte pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain acquis par l'intermédiaire d'une société désignée par M. X... ; que le montant de l'opération était estimé à la somme de 920 000 francs, comprenant les honoraires de l'architecte, d'un montant de 102 000 francs, sur lesquels M. Y... a versé deux acomptes, d'un total de 60 486 francs ; que postérieurement M. X... a adressé à M. Y... un devis estimatif de 1 448 190 francs ; que M. Y..., n'ayant pu obtenir de sa banque le prêt qu'il avait sollicité, a demandé la restitution des acomptes versés ; que M. X... a appelé en garantie la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment (CAMB) auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance de la responsabilité professionnelle des architectes " 77 " complétée par un avenant du 15 mai 1979 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 4 juin 1993) d'avoir décidé que le contrat du 18 septembre 1987 était inexistant et de l'avoir condamné à restituer à M. Y... les acomptes perçus alors que, selon le moyen, la loi du 13 juillet 1979 s'applique aux prêts consentis en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; que l'acquisition d'un bien de cette nature constitue la garantie du prêteur dans toute opération de crédit relevant du domaine immobilier ; que le contrat d'architecte, qui ne réalise pas l'acquisition en propriété ou en jouissance d'un immeuble mais porte sur la prestation d'un service dans le cadre d'un mandat, ne peut fournir au prêteur la garantie constituée par une acquisition immobilière ; que le contrat d'architecte n'entre pas dès lors dans le champ d'application de la loi ; que l'arrêt attaqué, en faisant application de la loi du 13 juillet 1979 au contrat d'architecte liant M. X... à M. Y... a violé par fausse application les dispositions de cette loi ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que l'article 1er de la loi du 13 juillet 1979 vise toute les dépenses relatives à la construction ; que si certains articles visent l'acquéreur, l'article 3 précise la portée de cette mention en renvoyant à l'article 1er ; que ce terme concerne donc toutes les dépenses relatives à des opérations de construction ; que l'article 20 mentionne les contrats de maîtrise d'oeuvre ; que l'arrêt constate encore que le contrat du 18 septembre 1987 ne mentionne pas l'existence d'un prêt mais qu'il est prouvé que M. X... en avait parfaite connaissance ; que la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'a pas allégué que la demande de prêt ne visait pas le paiement des honoraires d'architecte, alors que le montant de ceux-ci était inclus dans l'estimation globale du prix de la construction, en a exactement déduit, d'une part, que le contrat du 18 septembre 1987 devait être considéré comme conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 (article L. 312-2 du Code de la consommation) et, d'autre part, que, ce prêt n'ayant pas été accordé, les acomptes perçus devaient être remboursés ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.