Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X..., ès qualités ;
Attendu qu'un incendie imputable à un employé de la société Silpra a endommagé les parties communes d'un immeuble et des locaux appartenant à M. Y... et à la société Eole ; que l'arrêt attaqué, statuant après la mise en liquidation judiciaire de la société Silpra, l'a déclarée responsable du sinistre et a condamné son assureur, la compagnie Le Continent, à indemniser les victimes à concurrence du plafond de garantie de un million ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la compagnie Le Continent : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... : (sans intérêt) ;
Mais sur la deuxième branche du moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que pour qu'il y ait lieu, en faveur de l'assureur, à application de la réduction proportionnelle, il suffit que l'omission ou la déclaration inexacte faite, sans mauvaise foi, par l'assuré change l'objet du risque ou en modifie l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;
Attendu que la compagnie Le Continent avait fait valoir, à l'appui de sa demande de réduction proportionnelle de l'indemnité, que, lors de la conclusion de la police, la société Silpra avait déclaré avoir deux salariés, alors qu'en réalité elle en avait quatre ; que l'arrêt attaqué a écarté ce moyen en se bornant à énoncer que " le fait que l'entreprise Silpra ait employé quatre salariés au lieu de deux déclarés à l'assureur est sans lien de causalité avec le sinistre " ;
Que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1964 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter l'application d'une franchise spéciale de 20 % à la charge de l'assuré, prévue par les conditions générales de la police, sous le titre " dispositions spéciales concernant le travail par points chauds chez un tiers ", et imposant de ne " déposer les objets chauffés que sur des supports ne craignant pas la chaleur et ne risquant pas de la propager ", la cour d'appel, qui a constaté que l'employé de la société Silpra n'avait pas respecté cette règle en maniant un chalumeau, a énoncé que le respect rigoureux de cette interdiction interdisait en fait toute survenance d'incendie par le fait de l'assuré et était génératrice d'une absence d'aléas ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette clause imposant à l'assuré de prendre dans ces circonstances déterminées des précautions définies avec précision n'avait pas pour effet de supprimer l'existence d'un aléa, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, écarté l'application de la réduction proportionnelle, d'autre part, refusé de faire application d'une franchise de 20 %, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.