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20/12/1995 | FRANCE | N°95-84989

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 1995, 95-84989


REJET du pourvoi formé par :
- X... Roberto,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 30 août 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Orne sous l'accusation de tentative de vol avec usage ou menace d'une arme, violences ayant entraîné une infirmité permanente, violences avec usage et menace d'arme n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 167 du Code de procédure pénale e

t des droits de la défense :
Attendu que, pour rejeter la demande en nullité ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Roberto,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 30 août 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Orne sous l'accusation de tentative de vol avec usage ou menace d'une arme, violences ayant entraîné une infirmité permanente, violences avec usage et menace d'arme n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 167 du Code de procédure pénale et des droits de la défense :
Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de l'expertise du docteur Y... désigné par le juge d'instruction aux fins de déterminer si l'état de santé de Roberto X... était compatible avec la vie carcérale, et déclarer régulière l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général, l'arrêt attaqué retient que, contrairement à ce que soutenait le prévenu, les conclusions de l'expert lui ont été notifiées le 11 juillet 1995 et que sa demande de contre-expertise, non formulée dans les conditions fixées par les articles 81 et 167 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision dès lors qu'antérieurement à cette expertise, dont l'unique objet était la détention provisoire, l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale avait été donné à Roberto X... et que le délai prévu par ce texte était expiré ;
Attendu, enfin, que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges du second degré aient rejeté, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, une nouvelle mesure d'expertise médicale ;
Que, dans ces conditions, les moyens doivent être écartés ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Attendu que, ne saurait constituer une méconnaissance des droits de la défense, le refus opposé à Roberto X... d'avoir communication personnelle du dossier de l'information dès lors que, comme le retient à bon droit l'arrêt attaqué, ce dossier a été mis à la disposition de son avocat conformément aux articles 114 et 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par ailleurs, en estimant que ne pouvaient être attendus les résultats de la commission rogatoire internationale délivrée le 16 novembre 1993 par le juge d'instruction aux autorités italiennes sur la personnalité du mis en cause détenu depuis près de 29 mois, dès lors qu'il n'avait pu être établi, malgré les démarches entreprises, les raisons pour lesquelles il n'avait pu y être donné suite dans un délai raisonnable, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84989
Date de la décision : 20/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête postérieure à l'expiration du délai prévu après envoi de l'avis de fin d'information - Acte d'instruction postérieur à l'avis.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête postérieure à l'expiration du délai prévu après envoi de l'avis de fin d'information - Acte d'instruction postérieur à l'avis

DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête postérieure à l'expiration du délai prévu après envoi de l'avis de fin d'information - Acte d'instruction postérieur à l'avis - Expertise sur la détention provisoire - Nécessité d'un nouvel avis (non)

Le juge d'instruction qui, postérieurement à l'avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, ordonne une expertise ayant pour unique objet de statuer sur la détention provisoire, n'a pas à renouveler cet avis avant de rendre une ordonnance de règlement de l'information. (1).


Références :

Code de procédure pénale 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre d'accusation), 30 août 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-02-22, Bulletin criminel 1995, n° 79, p. 189 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 1995, pourvoi n°95-84989, Bull. crim. criminel 1995 N° 394 p. 1150
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 394 p. 1150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.84989
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