Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1994), que, suivant un acte du 15 septembre 1982, Mme Y... a donné en location un appartement aux époux X..., au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; que le bail a été renouvelé le 15 septembre 1988 ; que Mme Y... a fait délivrer, le 12 mars 1991, un congé aux fins de vendre pour le 14 septembre 1991, en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que Mme Y... a assigné les époux X... pour les faire dire occupants sans droit ni titre et obtenir leur expulsion ; que les époux X... ont invoqué l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 au motif que l'appartement ne répondait pas aux normes fixées par le décret du 6 mars 1987 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le local est resté soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, que la renonciation tacite à se prévaloir de dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du preneur de renoncer ; qu'il en est ainsi de la lettre du locataire adressée au bailleur l'informant de sa décision d'acquérir les lieux loués en se référant aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en l'espèce la cour d'appel, en estimant que ce courrier ne constitue pas un acte positif de nature à caractériser une renonciation certaine et non équivoque du preneur à se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que si, par lettre du 7 mai 1991, M. X... avait informé la bailleresse de sa décision de se porter acquéreur de l'appartement en faisant référence aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour souligner la régularité de son acceptation et solliciter un délai dans l'attente de prêts, il ne pouvait cependant être déduit du contenu de ce courrier un acte positif de nature à caractériser une renonciation certaine et non équivoque de la part de Mme X... à se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.