Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 30 juin 1993), qu'une cargaison de blé meunier, vendue par la société Agrocéan, à l'ordre de qui ont été émis deux connaissements, le 23 mai 1989, a été chargée à La Pallice, sur le navire Ramona, par la société Soufflet Négoce ; que des manquants ayant été constatés à l'issue des opérations de manutention au port de Tenerife, la société Le Continent et dix-sept autres sociétés d'assurances (les assureurs), subrogées dans les droits de la société Agrocéan, qu'elles avaient indemnisée, ont assigné le capitaine du navire et l'armateur, la société Seamerit Shipping (le transporteur maritime) en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a déclaré cette action irrecevable pour défaut de qualité ;
Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que s'agissant d'une vente CAF " poids délivré ", la société Agrocéan, premier endossataire des connaissements émis à son ordre, était seule susceptible de subir, et a effectivement seule subi le préjudice résultant de manquants à l'arrivée ; qu'en sa qualité de partie au contrat de transport ou au surplus de chargeur réel, elle ne pouvait se voir dénier qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime ; que la cour d'appel a violé l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, et subsidiairement, les dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que la société Agrocéan n'était pas le dernier endossataire des connaissements à ordre ;
Attendu, ensuite, que les assureurs n'ayant pas prétendu, devant les juges du second degré, que cette société était le mandant de la société désignée comme chargeur aux connaissements, ni qu'elle était destinataire de la marchandise, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait, quand bien même il aurait été établi que par l'effet de la stipulation d'une clause " poids délivré " au contrat de vente CAF conclu par ladite société, celle-ci avait seule subi le préjudice résultant de manquants ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.