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19/12/1995 | FRANCE | N°94-11262

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1995, 94-11262


Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société NV Rutges Belgium que sur le pourvoi principal des sociétés Snecma et compagnie d'assurance Hansa ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1992), que la société Snecma (l'expéditeur) a chargé la société Flying Tigers, aux droits de laquelle se trouve la société Fédéral Express Corporation (le commissionnaire), de faire transporter de France aux Etats-Unis deux réacteurs d'avion ; que, pour la partie terrestre du transport jusqu'en Allemagne, le commissionnaire a confié la manutention à la sociét

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Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société NV Rutges Belgium que sur le pourvoi principal des sociétés Snecma et compagnie d'assurance Hansa ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1992), que la société Snecma (l'expéditeur) a chargé la société Flying Tigers, aux droits de laquelle se trouve la société Fédéral Express Corporation (le commissionnaire), de faire transporter de France aux Etats-Unis deux réacteurs d'avion ; que, pour la partie terrestre du transport jusqu'en Allemagne, le commissionnaire a confié la manutention à la société France Handling (le manutentionnaire) et le transport à la société NV Rutges Belgium (le transporteur) ; que, les réacteurs ayant subi des avaries au cours de leur chargement, le commissionnaire a été condamné à indemniser l'expéditeur et son assureur, la société compagnie d'assurances Hansa (l'assureur) ; que le manutentionnaire et le transporteur ont été condamnés à garantir le commissionnaire des condamnations mises à sa charge ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'expéditeur et l'assureur font grief à l'arrêt d'avoir fixé les intérêts des condamnations mises à la charge du commissionnaire à leur profit au taux de 5 % prévu par la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par la route, dite CMR, alors, selon le pourvoi, que le commissionnaire de transport, responsable du fait du voiturier, ne peut se prévaloir des dispositions du chapitre IV de la CMR, en ce compris l'article 27 fixant forfaitairement le taux des intérêts moratoires de l'indemnité allouée, si le dommage provient du dol ou d'une faute lourde équipollente au dol ; que la cour d'appel constate que le manutentionnaire et le transporteur, auxquels le commissionnaire de transport avait fait appel, ont commis " des fautes lourdes caractérisées par la négligence grossière, l'incapacité ou l'incurie " ; qu'en fixant cependant le taux d'intérêt de l'indemnité accordée à l'expéditeur et à son assureur subrogé en application de l'article 27 de la CMR, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole ledit article par fausse application et, par refus d'application, l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 27 de la CMR ne tend pas à limiter la responsabilité du transporteur, de sorte que, même s'il a commis une faute lourde, celui-ci peut exiger l'application du taux d'intérêt ainsi fixé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11262
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - avarie - Indemnité due par le transporteur - Faute lourde - Indemnité due après déclaration d'intérêt spécial à la livraison - Intérêts - Taux fixé par la CMR - Application .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Transport international de marchandises par route - Perte ou avarie de marchandises - Indemnisation - Faute lourde du transporteur - Indemnité due après déclaration d'intérêt spécial à la livraison - Intérêts - Taux fixé par la CMR - Application

L'article 27 de la CMR ne tend pas à limiter la responsabilité du transporteur, de sorte que, même s'il a commis une faute lourde, celui-ci peut exiger l'application du taux d'intérêt fixé par le texte précité.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1995, pourvoi n°94-11262, Bull. civ. 1995 IV N° 312 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 312 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Delaporte et Briard, M. Le Prado, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11262
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