La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1995 | FRANCE | N°94-10501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1995, 94-10501


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1993) de l'avoir condamné à payer à M. X... le montant d'une reconnaissance de dette dont il contestait la signature, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt, qui constate l'intervention en cause d'appel des Mutuelles du Mans en qualité de subrogée dans les droits de M. X... à l'encontre de M. Y... et qui confirme cependant le jugement condamnant ce dernier à payer le montant de la reconnaissance de dette à M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de se

s constatations et a violé l'article 1250 du Code civil et alors, d'a...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1993) de l'avoir condamné à payer à M. X... le montant d'une reconnaissance de dette dont il contestait la signature, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt, qui constate l'intervention en cause d'appel des Mutuelles du Mans en qualité de subrogée dans les droits de M. X... à l'encontre de M. Y... et qui confirme cependant le jugement condamnant ce dernier à payer le montant de la reconnaissance de dette à M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1250 du Code civil et alors, d'autre part, que, dans le cas où une partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux ; qu'en condamnant M. Y..., sans avoir affirmé la sincérité de la signature figurant sur la reconnaissance de dette, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile et 1324 du Code civil et alors, enfin, qu'en déclarant l'acte opposable à M. Y... alors qu'il ne comportait aucune mention manuscrite de la somme en chiffres, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ;

Mais attendu que M. Y... est irrecevable, faute d'intérêt, à se prévaloir d'une erreur qui, à la supposer établie, ne lui préjudicie pas ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant que la signature apposée sur la reconnaissance de dette était très semblable à celle figurant sur un acte de vente notarié, de sorte que la contestation n'apparaîssait pas sérieuse, la cour d'appel a ainsi reconnu l'authenticité de l'écriture déniée ;

Et attendu, enfin, que l'omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l'article 1326 du Code civil n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10501
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconnaissance de dette - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Mention de la somme en toutes lettres - Condition suffisante .

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Reconnaissance de dette - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Mention de la somme en toutes lettres - Condition suffisante

L'omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l'article 1326 du Code civil n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-10-05, Bulletin 1994, I, n° 269 (1), p. 196 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1995, pourvoi n°94-10501, Bull. civ. 1995 I N° 467 p. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 467 p. 325

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grégoire.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10501
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award