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19/12/1995 | FRANCE | N°93-20822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1995, 93-20822


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la contestation, par la société Rex Rotary France, du rapport d'expertise déposé dans l'instance l'opposant à la SCP Narran au sujet du fonctionnement d'un appareil photocopieur, l'arrêt attaqué énonce que, certes, l'audition d'un tiers en qualité de " sachant " n'a pas eu lieu de façon contradictoire, " bien que communiquée ultérieurement aux deux parties ", mais que cette audition n'a revêtu qu'un caractère accessoire dans

l'appréciation de l'expert, qui a constaté le mauvais fonctionnement de l'a...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la contestation, par la société Rex Rotary France, du rapport d'expertise déposé dans l'instance l'opposant à la SCP Narran au sujet du fonctionnement d'un appareil photocopieur, l'arrêt attaqué énonce que, certes, l'audition d'un tiers en qualité de " sachant " n'a pas eu lieu de façon contradictoire, " bien que communiquée ultérieurement aux deux parties ", mais que cette audition n'a revêtu qu'un caractère accessoire dans l'appréciation de l'expert, qui a constaté le mauvais fonctionnement de l'appareil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les déclarations du tiers entendu par l'expert faisaient état du mauvais fonctionnement d'un appareil du même type, et qu'il incombait, dès lors, à l'expert de porter ces déclarations à la connaissance des parties afin qu'elles soient à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, non plus que sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 aout 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-20822
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Audition d'un " sachant " par l'expert - Communication aux parties avant le dépôt du rapport - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Audition d'un " sachant " - Communication aux parties - Nécessité

EXPERT JUDICIAIRE - Audition d'un " sachant " - Communication aux parties - Nécessité

Il incombe à l'expert, qui entend un " sachant " de façon non contradictoire, de porter les déclarations de ce tiers à la connaissance des parties afin qu'elles soient à même d'en débattre contradictoirement, avant le dépôt de son rapport.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 160

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 août 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-24, Bulletin 1990, II, n° 215, p. 108 (cassation) ; Chambre civile 1, 1993-11-03, Bulletin 1993, I, n° 311, p. 216 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1995, pourvoi n°93-20822, Bull. civ. 1995 I N° 475 p. 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 475 p. 330

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20822
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