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19/12/1995 | FRANCE | N°93-17268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1995, 93-17268


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Madeleine X..., admise le 15 mai 1988, au Centre de long et moyen séjour du Mont d'Or (dit ci-après le Centre), est décédée dans cet établissement le 10 février 1989 ; qu'entre temps, le département du Rhône avait formé pour l'intéressée une demande d'aide sociale dont le rejet, intervenant le 17 janvier 1989, a été notifié le 6 février suivant ; qu'après diverses démarches amiables et une mise en demeure, en date du 19 février 1990, le Centre a assigné les enfant

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Madeleine X..., admise le 15 mai 1988, au Centre de long et moyen séjour du Mont d'Or (dit ci-après le Centre), est décédée dans cet établissement le 10 février 1989 ; qu'entre temps, le département du Rhône avait formé pour l'intéressée une demande d'aide sociale dont le rejet, intervenant le 17 janvier 1989, a été notifié le 6 février suivant ; qu'après diverses démarches amiables et une mise en demeure, en date du 19 février 1990, le Centre a assigné les enfants de Madeleine X..., sur le fondement de l'article L. 708 du Code de la santé publique, en paiement d'une somme de 47 443,49 francs, représentant les frais d'hébergement laissés impayés par la défunte ; que les défendeurs ont opposé à cette prétention la règle " aliments ne s'arréragent pas " et que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 27 mai 1993) a rejeté la demande du centre ;

Attendu que le Centre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 708 du Code de la santé publique, " les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil " ; qu'il s'agit d'une action directe et autonome, exclusive de toute subrogation légale, née non pas de la créance d'aliments de l'hospitalisé, mais de la dette contractée par celui-ci dans le cadre du rapport de droit public le liant à l'établissement public de santé ; que, par suite, cette action ne peut se voir opposer la règle " aliments ne s'arréragent pas " qui trouve son fondement dans la présomption, inopérante en l'espèce, d'une renonciation du créancier à sa propre action ; qu'en affirmant que le Centre n'était pas fondé en son action directe, exercée postérieurement au décès de la malade, la cour d'appel a violé les dispositions précitées du Code de la santé publique ; et alors, d'autre part, que la règle " aliments ne s'arréragent pas " repose sur une présomption simple de renonciation du créancier à sa créance qui cède devant la preuve contraire ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce, si les demandes et réclamations infructueuses dont le Centre faisait état dans ses conclusions d'appel, n'étaient pas de nature à écarter cette présomption, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale ;

Mais attendu que le recours dont disposent les établissements publics de santé par voie d'action directe, en application de l'article L. 708 (devenu L. 714-38) du Code de la santé publique, contre les débiteurs d'aliments des personnes hospitalisées ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire de ceux-ci ; qu'il en résulte que le principe que les aliments ne s'arréragent pas doit trouver application et qu'ayant constaté que Madeleine X... était décédée le 10 février 1989 sans que ses enfants soient assignés avant avril et mai 1990, les juges du fond en ont exactement déduit que la demande du centre n'était pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-17268
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOPITAL - Malade - Frais de séjour - Recouvrement - Action dirigée contre les débiteurs d'aliments - Action de l'article L. 708 du Code de la santé publique - Paiement - Arrérages anciens - Règle " aliments n'arréragent pas " - Portée .

HOPITAL - Malade - Frais de séjour - Recouvrement - Action dirigée contre les débiteurs d'aliments - Obligation - Etendue

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Etendue - Créancier hospitalisé - Frais de séjour - Recouvrement par l'hôpital - Action dirigée contre le débiteur d'aliments - Point de départ - Demande en justice

Le recours dont disposent les établissements publics de santé, par voie d'action directe, en application de l'article 708 (devenu L. 714-38) du Code de la santé publique, contre les débiteurs d'aliments des personnes hospitalisées ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire de ceux-ci. Il en résulte que le principe que les aliments ne s'arréragent pas doit trouver application de sorte qu'ayant constaté que la personne hospitalisée était décédée sans que ses enfants soient assignés, les juges du fond en ont exactement déduit que la demande de l'établissement n'était pas fondée.


Références :

Code de la santé publique L708 devenu L714-38

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-02-05, Bulletin 1991, I, n° 49, p. 31 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1995, pourvoi n°93-17268, Bull. civ. 1995 I N° 471 p. 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 471 p. 327

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grégoire.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17268
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