Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a confié à M. Z..., conseil en placement financiers, une somme de 20 000 francs à placer en prêts hypothécaires et lui a donné un mandat de recouvrement, amiable ou judiciaire, des intérêts et du capital ; qu'en contrepartie, il a reçu deux grosses hypothécaires établies dans le cadre d'un prêt consenti aux époux Y... par acte notarié du 11 juillet 1975 ; que M. Z... a entrepris la réalisation du gage et a été déclaré adjudicataire du bien saisi par jugement du 30 mars 1978 ; qu'une procédure d'ordre a été clôturée le 13 avril 1982 ; que M. X..., n'ayant pu obtenir la part lui revenant sur les prix d'adjudication, a assigné M. Z... en paiement des grosses et en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 3 novembre 1992) a condamné M. Z... à payer à M. X... les sommes disponibles après réalisation du gage et des dommages-interêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article 1596 du Code civil faisant interdiction au mandant de se porter acquéreur du bien qu'il est chargé de vendre ne s'applique qu'en cas de vente par le mandataire d'un bien appartenant au mandant ; qu'en estimant que M. Z... ne pouvait se porter adjudicataire d'un bien appartenant aux époux Y... dont il n'était pas le mandataire, la cour d'appel a violé l'article 1596 du Code civil ;
Mais attendu que l'interdiction faite par l'article 1596 du Code civil au mandataire de se porter acquéreur du bien qu'il est chargé de vendre s'applique même dans le cas où le bien à vendre n'appartient pas au mandant ; que la cour d'appel a estimé à bon droit que le mandataire qui poursuit une vente judiciaire pour le compte du créancier saisissant ne peut se rendre adjudicataire du bien saisi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.