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18/12/1995 | FRANCE | N°94-10030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1995, 94-10030


Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 26-1 du Code de la route ;

Attendu, aux termes du premier de ces textes, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, a pour effet d'exclure ou limiter son indemnisation ; que, selon le second, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage au véhicule qui circule sur la route à grande circulation ;

Attendu, selon l'arrêt

attaqué, qu'une collision est survenue entre le véhicule de M. Y... et cel...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 26-1 du Code de la route ;

Attendu, aux termes du premier de ces textes, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, a pour effet d'exclure ou limiter son indemnisation ; que, selon le second, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage au véhicule qui circule sur la route à grande circulation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre le véhicule de M. Y... et celui de M. X... ; que M. Y... a été tué dans l'accident ; que Mme Y..., en son nom et celui de ses deux enfants mineurs, et la GMF, assureur de M. Y..., ont demandé réparation des préjudices à M. X... et à son assureur, les AGP, aux droits de qui se trouve la compagnie AXA assurances ;

Attendu que, pour déclarer M. X... entièrement responsable de l'accident, l'arrêt énonce que M. Y..., circulant sur un chemin départemental, s'est arrêté à l'intersection avec une route nationale prioritaire, a redémarré en tournant à gauche sur celle-ci, l'avait pratiquement traversée et commençait à emprunter son couloir de circulation lorsqu'il avait été heurté dans celui-ci par le véhicule de M. X... qui arrivait sur sa gauche sur la route nationale, et que M. Y... n'avait pas commis de faute ;

Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'elle relevait que la visibilité était bonne et que le véhicule de M. Y... avait été touché sur son côté gauche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10030
Date de la décision : 18/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Faute - Constatation - Effet .

CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Non-prioritaire - Faute - Non-prioritaire ne cédant pas le passage

La faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, a pour effet d'exclure ou limiter son indemnisation ; tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage au véhicule qui circule sur la route à grande circulation.


Références :

Code de la route R26-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-01-22, Bulletin 1992, II, n° 21, p. 11 (rejet) ; Chambre civile 2, 1994-11-16, Bulletin 1994, II, n° 228, p. 131 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1995, pourvoi n°94-10030, Bull. civ. 1995 II N° 310 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 310 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10030
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