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14/12/1995 | FRANCE | N°94-60578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-60578


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 1er décembre 1994), que le chef d'entreprise de la société Inoval, à l'occasion du renouvellement du comité d'entreprise, a décidé, en application de l'article L. 431-1-1 du Code du travail, de mettre en place une délégation unique du personnel ; que le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance afin que continuent à être organisées, sur le fondement de l'article L. 421-1 du même Code, des élections de délégués du personnel dans le site des Ulis ;

Attendu que le syndic

at CGT fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors,...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 1er décembre 1994), que le chef d'entreprise de la société Inoval, à l'occasion du renouvellement du comité d'entreprise, a décidé, en application de l'article L. 431-1-1 du Code du travail, de mettre en place une délégation unique du personnel ; que le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance afin que continuent à être organisées, sur le fondement de l'article L. 421-1 du même Code, des élections de délégués du personnel dans le site des Ulis ;

Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le personnel employé sur l'établissement des Ulis est supérieur à 11 salariés, que cette entité peut être considérée comme un établissement puisqu'elle regroupe des salariés ayant des intérêts communs et qu'il existe un représentant de l'employeur, que le nouvel article L. 431-1-1 du Code du travail n'annule pas l'article L. 421-1 ; que le nouveau texte n'ayant pas modifié les règles concernant les comités d'établissement, les entreprises de moins de 200 salariés peuvent mettre en place la délégation unique au niveau de leurs établissements distincts ; que dans l'entreprise Inoval il existe plusieurs établissements dont les Ulis ; qu'il appartenait donc au tribunal de rechercher si l'établissement des Ulis pouvait organiser des élections professionnelles pour permettre une meilleure prise en compte des revendications des salariés ; qu'en s'abstenant de le faire, le Tribunal a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique) ; que si cette mise en place peut avoir lieu au sein des établissements distincts, au sens de l'article L. 435-1 du Code du travail, elle s'effectue au niveau de l'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comités d'établissement ;

Et attendu que la décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail fait obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 421-1 ;

D'où il suit que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que la prétention du syndicat de voir organiser des élections de délégués du personnel dans l'établissement des Ulis était mal fondée, dès lors qu'une délégation unique du personnel avait été mise en place ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-60578
Date de la décision : 14/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Délégation unique du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Organisation de l'élection - Exclusion .

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique). Cette mise en place peut avoir lieu au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 435-1 du Code du travail, ou bien au niveau de l'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comités d'établissement. La décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail fait donc obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 421-1.


Références :

Code du travail L435-1, L431-1-1, L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Palaiseau, 01 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1995, pourvoi n°94-60578, Bull. civ. 1995 V N° 349 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 349 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.60578
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