Sur les moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que MM. X... et Y..., engagés par contrat à durée déterminée pour la durée d'un chantier, par la société Therm, en qualité de plombiers, ont été avisés de la rupture de leur contrat de travail respectif le 15 décembre 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 16 février 1994), en premier lieu de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de l'indemnité de précarité d'emploi, et, en second lieu, de l'avoir débouté de sa demande en restitution de matériels, alors, selon les moyens, en premier lieu, que d'une part, l'employeur qui rompt pour faute grave un contrat de travail à durée déterminée, n'est pas tenu d'énoncer les griefs dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ni de respecter un délai entre l'envoi de cette lettre et l'entretien préalable ; que pour décider que la procédure disciplinaire était irrégulière, le conseil de prud'hommes a retenu que la lettre de convocation du 11 décembre 1992 n'indiquait pas le motif de licenciement et qu'elle a fixé la date de l'entretien préalable au 15 décembre 1992, sans respecter un délai de 5 jours ouvrables ; qu'en statuant ainsi, le jugement a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail et l'article R. 122-17 du Code du travail ; que d'autre part, faute d'avoir recherché si les salariés ont refusé de se rendre sur le chantier à compter du 10 décembre 1992, date à laquelle le constat d'huissier, dont les énonciations ne sont pas contestées, a été établi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; enfin qu'est inopérant au regard de la rupture pour faute grave des contrats à durée déterminée litigieux le motif selon lequel le reçu pour solde de tout compte n'a pas été signé par les salariés et ne comporte pas de mentions manuscrites de leur part ; que ce motif ne restitue pas de base légale au jugement attaqué au regard des textes susvisés ; alors, en second lieu, qu'inverse la charge de la preuve le jugement qui impose à la société Therm de prouver que MM. X... et Y... travaillaient avec un outillage qui leur appartenait ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches du premier moyen, que le comportement des salariés n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ces derniers dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que les dispositions légales relatives à la matière disciplinaire sont applicables au contrat à durée déterminée et que, par conséquent, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien, pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel ;
Et attendu que le jugement, qui a relevé que l'employeur avait adressé aux salariés, en date du 11 décembre 1992 une lettre de convocation à un entretien préalable fixé au 15 décembre 1992, a ainsi fait ressortir que les salariés n'avaient pas disposé d'un délai suffisant entre la réception de la convocation et l'entretien ;
Attendu, enfin, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le deuxième moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.