La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1995 | FRANCE | N°92-44719

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-44719


Sur le moyen unique :

Vu les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient au juge de définir l'objet du litige dont il est saisi et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ;

Attendu, selon la procédure, que Mme Morais X..., engagée le 8 février 1982 en qualité de gardienne d'immeuble, a été licenciée par lettre du 14 septembre 1987 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires pour non-

respect des dispositions de la convention collective applicable relatives au tem...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient au juge de définir l'objet du litige dont il est saisi et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ;

Attendu, selon la procédure, que Mme Morais X..., engagée le 8 février 1982 en qualité de gardienne d'immeuble, a été licenciée par lettre du 14 septembre 1987 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires pour non-respect des dispositions de la convention collective applicable relatives au temps de pause ;

Attendu que pour débouter Mme Morais X... de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intéressée n'avait pas bénéficié du temps de pause minimum prévu par l'article 18 de la convention collective, énonce que " cette violation du statut collectif ne peut être génératrice que de dommages-intérêts qui ne sont pas demandés, mais ne peut en revanche, donner lieu au paiement d'un rappel de salaires, dès lors que, suivant l'article 18 précité, Mme Morais X... occupait un emploi dans lequel seule l'évaluation des tâches, en termes d'unités de valeurs, détermine le salaire, indépendamment de l'horaire et, qu'en l'espèce, la salariée a été rémunérée sur la base d'un décompte d'unités de valeurs qui n'est pas contesté devant la Cour " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la salariée avait pour objet la réparation d'un préjudice subi du fait de la violation de la convention collective, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté Mme Morais X... de sa demande formée au titre du temps de pause, l'arrêt rendu le 19 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-44719
Date de la décision : 14/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Demande d'application - Demande en paiement - Qualification - Pouvoirs des juges .

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Rectification d'une erreur de qualification

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Pouvoirs des juges

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Demande - Objet - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Rappel de salaire - Conventions collectives - Demande d'application - Qualification - Pouvoirs des juges

Encourt la cassation l'arrêt qui déboute une gardienne d'immeuble de sa demande de rappel de salaires pour non-respect des dispositions de la convention collective applicable relatives au temps de pause, en relevant que cette violation ne pouvait être génératrice que de dommages-intérêts, non demandés en l'espèce, alors qu'il appartient au juge de définir l'objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique et que la demande de la salariée avait pour objet la réparation d'un préjudice subi du seul fait de la violation de la convention collective.


Références :

nouveau Code de procédure civile art. 4, art. 5, art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-30, Bulletin 1988, V, n° 406, p. 262 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1995, pourvoi n°92-44719, Bull. civ. 1995 V N° 348 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 348 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Brouard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.44719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award