Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 314-1, L. 321-1, R. 314-3, R. 165-1 et R. 165-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ;
Attendu que, selon les quatre premiers de ces textes, les fournitures et appareils sont pris en charge par l'assurance maladie à condition, notamment, de figurer au tarif interministériel des prestations sanitaires ; qu'il résulte du suivant que lorsque aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade ou du handicapé ne figure au tarif interministériel des prestations sanitaires, les caisses d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants peuvent accorder la prise en charge d'une prestation sur devis, sous certaines conditions ;
Attendu que, pour décider que Mme X... avait droit à la prise en charge de fournitures utilisées quotidiennement pour son fils handicapé, au titre des prestations légales de l'assurance maladie, la décision attaquée énonce que les articles figurant au tarif interministériel des prestations sanitaires, qui sont pris en charge, ne sont pas adaptés aux contraintes permanentes résultant de la maladie invalidante de l'intéressé et que les fournitures litigieuses font l'objet d'une prescription médicale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par la Caisse de fournitures non inscrites au tarif interministériel des prestations sanitaires ne constitue pour celle-ci qu'une simple faculté, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à la Caisse, a, en ordonnant une telle prise en charge, violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE Mme X... de ses demandes.