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14/12/1995 | FRANCE | N°92-14486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-14486


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 314-1, L. 321-1, R. 314-3, R. 165-1 et R. 165-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ;

Attendu que, selon les quatre premiers de ces textes, les fournitures et appareils sont pris en charge par l'assurance maladie à condition, notamment, de figurer au tarif interministériel des prestations sanitaires ; qu'il résulte du suivant que lorsque aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du mal

ade ou du handicapé ne figure au tarif interministériel des prestations ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 314-1, L. 321-1, R. 314-3, R. 165-1 et R. 165-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ;

Attendu que, selon les quatre premiers de ces textes, les fournitures et appareils sont pris en charge par l'assurance maladie à condition, notamment, de figurer au tarif interministériel des prestations sanitaires ; qu'il résulte du suivant que lorsque aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade ou du handicapé ne figure au tarif interministériel des prestations sanitaires, les caisses d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants peuvent accorder la prise en charge d'une prestation sur devis, sous certaines conditions ;

Attendu que, pour décider que Mme X... avait droit à la prise en charge de fournitures utilisées quotidiennement pour son fils handicapé, au titre des prestations légales de l'assurance maladie, la décision attaquée énonce que les articles figurant au tarif interministériel des prestations sanitaires, qui sont pris en charge, ne sont pas adaptés aux contraintes permanentes résultant de la maladie invalidante de l'intéressé et que les fournitures litigieuses font l'objet d'une prescription médicale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par la Caisse de fournitures non inscrites au tarif interministériel des prestations sanitaires ne constitue pour celle-ci qu'une simple faculté, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à la Caisse, a, en ordonnant une telle prise en charge, violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mme X... de ses demandes.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Appareillage non inscrit au tarif interministériel des prestations sanitaires - Prise en charge par la Caisse - Condition .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution - Attribution en dehors des conditions légales - Prise en charge par la Caisse - Condition

Les caisses d'assurance maladie peuvent accorder la prise en charge de fournitures et appareils ne figurant pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, sur devis et sous certaines conditions. S'agissant d'une simple faculté, le Tribunal ne peut se substituer à la Caisse en ordonnant une telle prise en charge.


Références :

Arrêté du 30 décembre 1949
Code de la sécurité sociale L314-1, L321-1, R314-3, R165-1, R165-8

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 12 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-10-17, Bulletin 1994, V, n° 101, p. 70 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 14 déc. 1995, pourvoi n°92-14486, Bull. civ. 1995 V N° 352 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 352 p. 249
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 14/12/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-14486
Numéro NOR : JURITEXT000007035771 ?
Numéro d'affaire : 92-14486
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1995-12-14;92.14486 ?
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