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13/12/1995 | FRANCE | N°94-13867

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-13867


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 1994) que la société Potain, qui employait environ 1 400 salariés, dont 320 dans l'établissement de Moulins, a envisagé, en 1992, de procéder à plusieurs suppressions d'emploi ; que le projet de plan social alors soumis aux instances représentatives du personnel a débouché sur un accord conclu entre la direction et les organisations syndicales représentatives, le 10 février 1993 ; qu'au cours du dernier trimestre 1993, la société Potain, faisant état de difficultés affectant le secteur grue et concerna

nt spécialement le site de Moulins consacré à la fabrication et l'entre...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 1994) que la société Potain, qui employait environ 1 400 salariés, dont 320 dans l'établissement de Moulins, a envisagé, en 1992, de procéder à plusieurs suppressions d'emploi ; que le projet de plan social alors soumis aux instances représentatives du personnel a débouché sur un accord conclu entre la direction et les organisations syndicales représentatives, le 10 février 1993 ; qu'au cours du dernier trimestre 1993, la société Potain, faisant état de difficultés affectant le secteur grue et concernant spécialement le site de Moulins consacré à la fabrication et l'entretien des engins, a envisagé le licenciement d'une partie du personnel de cet établissement ; que le comité central d'entreprise, se prévalant de l'accord du 10 février 1993, a estimé qu'aucun licenciement n'était possible ; qu'un désaccord étant né entre les parties sur la portée de l'accord, la Fédération générale FGMM-CFDT et le syndicat CGT des travailleurs métallurgistes de Moulins et sa région, ont alors envisagé une instance pour qu'il soit fait défense à la société Potain de poursuivre la procédure de licenciement engagée ;

Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'accord litigieux que les engagements des syndicats et des salariés étaient pris pour les années 1993 et 1994 et permettraient d'éviter tout licenciement dans les catégories visées des personnels non cadres, la révision des conditions de l'accord étant prévue " si la situation de l'entreprise se trouvait notablement modifiée à la baisse ou à la hausse " ; que, d'ailleurs, les projets d'avenant aux contrats de travail annexés à l'accord précisaient bien que l'accord d'entreprise signé le 10 février 1993 était valable jusqu'au 31 décembre 1994 ; que, dès lors, il y avait bien engagement de la société à ne pas licencier jusqu'à la fin de l'année 1994, sauf à négocier avec les parties signataires la révision de l'accord, de ce chef ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 135-1 et L. 135-3 du Code du travail ; alors, en tout cas, qu'en se bornant à affirmer que les documents produits concernant la négociation de l'accord démontraient qu'à aucun moment la société Potain ne s'était engagée à ne pas licencier jusqu'à la fin de l'année 1994, sans répondre aux conclusions de l'organisation syndicale se prévalant de ces dispositions précises de l'accord impliquant engagement réciproque des parties jusqu'à la fin de l'année 1994, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'accord du 10 février 1993 valant accord d'entreprise sur les obligations relevant de la négociation obligatoire, intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif concernant 274 salariés, comporte un engagement de l'employeur " d'éviter " le recours à des licenciements ; que cet engagement ne paralyse pas jusqu'à la fin de l'année 1994 son droit de procéder à des licenciements lorsqu'ils sont inévitables ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a fait ressortir qu'en exécution de l'accord, 274 licenciements avaient été empêchés, et a relevé que les circonstances économiques s'étaient, depuis lors, modifiées ; qu'elle a décidé, à bon droit, que les licenciements envisagés sur le site de Moulins n'étaient pas subordonnés à la renégociation de l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-13867
Date de la décision : 13/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Licenciement - Droit de l'employeur - Limitation - Accord comportant un engagement d'éviter le recours au licenciement - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Droit de l'employeur - Limitation - Accord d'entreprise - Engagement d'éviter le recours au licenciement - Portée

L'accord d'entreprise, comportant un engagement de l'employeur d'éviter le recours à des licenciements, ne paralyse pas pendant la période de référence le droit de l'employeur à procéder à des licenciements lorsqu'ils sont inévitables. Dès lors que l'exécution de cet accord a empêché de nombreux licenciements, les autres n'étaient pas subordonnés à la renégociation dudit accord d'entreprise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1995, pourvoi n°94-13867, Bull. civ. 1995 V N° 345 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 345 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.13867
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