Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1993), que M. de X..., propriétaire, qui s'était opposé à l'adoption par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ... tenue le 17 avril 1991, d'une décision autorisant la création d'un poste de " directeur ", a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de le débouter, alors, selon le moyen : 1° que l'article 21 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 fixe la nomenclature des emplois sans aucunement prévoir un poste de directeur ; que le premier alinéa de ce texte précise que la nomenclature peut être complétée par accord d'entreprise en attribuant aux qualifications complémentaires ainsi établies un coefficient hiérarchique respectant la hiérarchie des qualifications établie par la convention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a conclu à la validité de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé la création d'un poste de directeur en estimant cette décision valide au regard de l'article 31 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 21 de la convention collective ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si un accord d'entreprise avait été conclu permettant de compléter la nomenclature adoptée par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2° que, dans ses conclusions d'appel, M. de X... avait expressément soutenu que l'absence de tout accord d'entreprise ou de tout procès-verbal conforme à l'article L. 132-29 du Code du travail sur la création de l'emploi de directeur rendait la résolution du 17 avril 1991 non conforme aux prescriptions de l'article 21 de la convention collective du 11 décembre 1979 ; que la cour d'appel s'est abstenue d'y apporter la moindre réponse, violant par là même les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale était seulement tenue de fixer le nombre et la catégorie des emplois qu'elle voulait voir créer, le syndic ayant quant à lui la charge d'engager le personnel et de fixer les conditions de son travail suivant les usages en cours et les textes en vigueur, et ayant retenu, à bon droit, que l'assemblée générale du 17 avril 1991, qui avait précisé les responsabilités qu'elle entendait voir confier à son employé " directeur " chargé de la coordination du personnel et des entreprises et qui avait autorisé l'emploi de ce titre, n'avait pas contrevenu aux dispositions de la Convention collective nationale relatives à la classification hiérarchique des emplois et susceptibles de toutes adaptations particulières selon certaines modalités, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.