Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que Mme Sylvie Y... et Mme veuve X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 1993), qui fixe le montant des indemnités dues aux consorts X... à la suite de l'expropriation de biens leur appartenant, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation urbaine de la ville de Châtillon (Semarch), de déclarer recevables l'appel principal formé par quatre coïndivisaires et l'appel provoqué de la Semarch à l'encontre de Mme Sylvie Y..., alors, selon le moyen, que la cession d'un bien indivis ne réalise pas un partage, puisque le prix de vente se substitue, dans l'indivision, au bien vendu ; qu'il s'ensuit que la créance qui porte sur l'indemnité d'expropriation d'un bien indivis, est, elle-même, indivise, et donne lieu à l'application de l'article 815-3 du Code civil ; qu'en décidant que cette créance se divise, de sorte que chacun des indivisaires a la faculté d'interjeter seul appel du jugement qui liquide l'indemnité d'expropriation, la cour d'appel a violé les articles 815-3 et 1220 du Code civil ;
Mais attendu que, la créance d'indemnité d'expropriation n'étant pas indivisible, la cour d'appel a justement déclaré recevables l'appel de M. Pierre X..., Mme Claudine X..., Mmes A... et de Maillard, l'appel incident de Mme B... veuve X..., l'appel incident de la Semarch et l'appel provoqué de la Semarch à l'encontre de Mme Sylvie Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.