Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action engagée le 15 novembre 1991 par M. X... en résiliation d'un bail qu'il avait consenti le 20 avril 1989 à la société Répliqua, l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1993), après avoir relevé que l'immeuble concerné avait fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation du 1er mars 1991, retient que M. X..., exproprié non encore indemnisé, a qualité pour demander, avec effet à une date antérieure à l'expropriation, la résiliation judiciaire du bail ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.