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13/12/1995 | FRANCE | N°93-20710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1995, 93-20710


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action engagée le 15 novembre 1991 par M. X... en résiliation d'un bail qu'il avait consenti le 20 avril 1989 à la société Répliqua, l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1993), après avoir relevé que l'immeuble concerné avait fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation du 1er mars 1991, retien

t que M. X..., exproprié non encore indemnisé, a qualité pour demander, avec effet...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action engagée le 15 novembre 1991 par M. X... en résiliation d'un bail qu'il avait consenti le 20 avril 1989 à la société Répliqua, l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1993), après avoir relevé que l'immeuble concerné avait fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation du 1er mars 1991, retient que M. X..., exproprié non encore indemnisé, a qualité pour demander, avec effet à une date antérieure à l'expropriation, la résiliation judiciaire du bail ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-20710
Date de la décision : 13/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Défaut - Droit de l'exproprié - Immeuble loué - Action en résiliation du bail - Action postérieure au prononcé de l'ordonnance d'expropriation - Qualité pour agir (non) .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Effets - Résiliation des baux - Bail commercial

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Effets - Extinction des droits personnels sur l'immeuble exproprié

BAIL (règles générales) - Expropriation de la chose louée - Droit de l'exproprié - Action en résiliation du bail - Action postérieure au prononcé de l'ordonnance d'expropriation - Qualité pour agir (non)

Viole les dispositions de l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation la cour d'appel qui pour déclarer recevable l'action d'un propriétaire exproprié en résiliation de bail retient que, postérieurement au prononcé de l'ordonnance d'expropriation, l'exproprié, non encore indemnisé, a qualité pour demander la résiliation judiciaire du bail avec effet à une date antérieure à l'expropriation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1995, pourvoi n°93-20710, Bull. civ. 1995 III N° 259 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 259 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deville.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20710
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