Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1992), la compagnie d'assurances GAN Vie a mis fin, le 19 février 1990, au contrat de travail la liant avec M. X... ; que dans la lettre de rupture elle s'est prévalue des dispositions de l'article 64 B de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne qui prévoient qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail pour cause de maladie au-delà d'un an l'employeur peut constater à tout moment que le contrat a pris fin pour cause de force majeure ; que, prétendant qu'il faisait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il avait droit non pas à l'indemnité spéciale prévue par l'article 64 B de la convention collective pour les salariés ayant plus de 10 ans de présence dans l'établissement, mais à l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article 90 de cette convention collective, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société GAN Vie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 64 B de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne permet à l'employeur de licencier le salarié dont l'arrêt de travail se prolonge au-delà d'un an, sans mettre à sa charge l'obligation d'établir la réalité et la nécessité du remplacement de l'intéressé ; et qu'en reprochant à la société GAN Vie de ne pas avoir fourni ces justifications et en accordant à M. X..., dont le contrat a été rompu en application de ce texte, des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 64 B susvisé ; alors que, d'autre part, la rupture du contrat de travail étant intervenue en application de l'article 64 B, M. X... ne pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 90, l'article 64 B en excluant le bénéfice lorsque la rupture du contrat de travail, intervient à la suite d'un arrêt de travail pour maladie se prolongeant plus d'un an, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 64 B et faussement interprété l'article 90 de la convention collective ;
Mais attendu, d'abord, que la seule expiration de la période de protection prévue en cas de maladie par la convention collective ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, ensuite, que l'article 64 B de la convention collective ne prévoit qu'une rupture en cas de force majeure et que la cour d'appel a constaté que la force majeure n'était pas établie ;
Attendu, enfin, que le contrat n'ayant pas été rompu conformément à l'article 64 B, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.