Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il a manifesté le désir d'user de cette priorité dans un délai de 4 mois à partir de cette date ; que, dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 18 décembre 1978 en qualité de chaudronnier par la société Thermique et automation, a été licencié pour motif économique le 31 mars 1993 ; qu'il a demandé, le 8 avril 1993, à bénéficier de la priorité de réembauchage ; que, le 7 juin 1993, la société Thermique et automation faisait appel à une société d'intérim pour remplacer un salarié absent trois semaines pour cause de maladie ;
Attendu que, pour condamner la société Thermique et automation à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... restait prioritaire pendant un an, même pour un emploi à durée déterminée, et que la société Thermique et automation n'en a pas tenu compte ;
Attendu, cependant, que l'emploi d'un salarié en arrêt de travail pour maladie n'est pas disponible ; que l'employeur n'avait pas à proposer le remplacement temporaire d'un salarié en congé de maladie aux salariés bénéficiaires de la priorité de réembauchage ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes.