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12/12/1995 | FRANCE | N°94-40827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-40827


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il a manifesté le désir d'user de cette priorité dans un délai de 4 mois à partir de cette date ; que, dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;

Attendu, selon le jug

ement attaqué, que M. X..., engagé le 18 décembre 1978 en qualité de chaudronnier pa...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il a manifesté le désir d'user de cette priorité dans un délai de 4 mois à partir de cette date ; que, dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 18 décembre 1978 en qualité de chaudronnier par la société Thermique et automation, a été licencié pour motif économique le 31 mars 1993 ; qu'il a demandé, le 8 avril 1993, à bénéficier de la priorité de réembauchage ; que, le 7 juin 1993, la société Thermique et automation faisait appel à une société d'intérim pour remplacer un salarié absent trois semaines pour cause de maladie ;

Attendu que, pour condamner la société Thermique et automation à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... restait prioritaire pendant un an, même pour un emploi à durée déterminée, et que la société Thermique et automation n'en a pas tenu compte ;

Attendu, cependant, que l'emploi d'un salarié en arrêt de travail pour maladie n'est pas disponible ; que l'employeur n'avait pas à proposer le remplacement temporaire d'un salarié en congé de maladie aux salariés bénéficiaires de la priorité de réembauchage ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40827
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Emploi disponible - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Réembauchage - Priorité - Salarié licencié pour motif économique - Condition

L'emploi d'un salarié en arrêt de travail pour maladie n'est pas disponible. L'employeur n'a donc pas à proposer le remplacement temporaire d'un salarié en congé de maladie aux salariés bénéficiaires de la priorité de réembauchage.


Références :

Code du travail L321-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Etampes, 23 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-06-17, Bulletin 1992, V, n° 404, p. 252 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1995, pourvoi n°94-40827, Bull. civ. 1995 V N° 343 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 343 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bèque.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40827
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