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12/12/1995 | FRANCE | N°92-42856

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-42856


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 7 mai 1992), que M. et Mme X..., propriétaires du fonds de commerce dans lequel était exploitée une station-service, concluaient avec la société Elf France des conventions de prêt à usage de matériels publicitaires et de distribution, de fourniture exclusive de carburants et de lubrifiants, puis un contrat de commission obligeant M. et Mme X... à ne vendre que les produits fournis par la société Elf France aux prix et conditions imposés par la société et à faire approuver par elle les travaux d'amé

nagement et de présentation qu'ils auraient décidés ; qu'après avoir ro...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 7 mai 1992), que M. et Mme X..., propriétaires du fonds de commerce dans lequel était exploitée une station-service, concluaient avec la société Elf France des conventions de prêt à usage de matériels publicitaires et de distribution, de fourniture exclusive de carburants et de lubrifiants, puis un contrat de commission obligeant M. et Mme X... à ne vendre que les produits fournis par la société Elf France aux prix et conditions imposés par la société et à faire approuver par elle les travaux d'aménagement et de présentation qu'ils auraient décidés ; qu'après avoir rompu leur contrat et cédé leur fonds de commerce, ils saisissaient le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires, heures supplémentaires, dommages-intérêts pour non-respect des congés annuels et du repos hebdomadaire ; que la société Elf France soulevait l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de commerce de Paris suivant la clause attributive de juridiction prévue au contrat de commission ;

Attendu que la société Elf France reproche à l'arrêt d'avoir, sur contredit, jugé que la juridiction prud'homale était compétente, alors qu'aux termes de l'article L. 781-1.2. du Code du travail, bénéficient des règles du droit du travail, et donc de la compétence prud'homale, les personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre exclusivement ou presque des marchandises fournies par la même entreprise industrielle ou commerciale, dans un local agréé ou fourni par elle, aux conditions et prix de vente imposés par celle-ci ; que la notion d'agrément du local suppose nécessairement une action positive ou explicite de la part du fournisseur, exigence pour le moins normale en présence d'un texte dérogatoire au droit commun ; que si la société Elf France avait bien un droit de regard sur le local appartenant aux époux X... et dans lequel ils exploitaient leur fonds de commerce, il ne résulte nullement des termes de l'arrêt que la société Elf France soit effectivement intervenue de quelque manière que ce fût pour agréer le local ; que la cour d'appel s'est en conséquence contentée, selon les termes mêmes de cet arrêt, d'un agrément implicite, sans autrement caractériser ni démontrer cet agrément ; d'où il suit qu'en jugeant que les conditions d'application de l'article L. 781-1.2. du Code du travail étaient remplies, ce qui autorisait les époux X... à se prévaloir de la compétence prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la société Elf France s'était portée caution du prêt accordé pour l'acquisition de la station-service, avait consenti un prêt à usage du matériel publicitaire et de distribution attaché à la station, concédé l'usage de ses enseignes et signes représentatifs de sa marque à M. et Mme X... qui s'étaient engagés à maintenir le local d'exploitation dans les normes prévues pour les emplacements publicitaires et à faire approuver par la société les travaux décidés par eux concernant l'aménagement des locaux de la station et de présentation des produits ; qu'ils en ont exactement déduit que le local avait été agréé par la société Elf France ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile demandée par M. et Mme X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42856
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

GERANT - Gérant salarié - Article L. 781-1 du Code du travail - Application - Conditions - Constatations suffisantes .

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litige né à l'occasion du contrat de travail - Gérant d'une station-service de produits pétroliers

PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Gérant libre - Article L. 781-1 du Code du travail - Application - Condition

La cour d'appel qui constate qu'une société s'est portée caution du prêt accordé pour l'acquisition d'une station-service, a consenti un prêt à usage du matériel publicitaire et de distribution attaché à la station, concédé l'usage de ses enseignes et signes représentatifs de sa marque aux propriétaires exploitants de la station-service qui se sont engagés à maintenir le local d'exploitation dans les normes prévues pour les emplacements publicitaires et à faire approuver par la société les travaux décidés par eux concernant l'aménagement des locaux de la station et la représentation des produits, décide exactement que le local a été agréé par la société conformément à l'article L. 781-1.2° du Code du travail et que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur des demandes de rappel de salaires et d'indemnités pour non-respect des congés annuels et repos hebdomadaire formées par les propriétaires exploitants de la station-service.


Références :

Code du travail L781-1 2
Loi du 21 mars 1941 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1995, pourvoi n°92-42856, Bull. civ. 1995 V N° 344 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 344 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.42856
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