Sur les deux branches du moyen unique :
Vu l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse a refusé à la Clinique Saint-Pierre le forfait " salle d'opération " à la suite d'actes de lithotritie ;
Attendu que, pour condamner, sur le recours de la clinique, la Caisse à payer ce forfait depuis le 23 décembre 1988, date de l'installation du lithotriteur, la cour d'appel énonce par motifs adoptés que, compte tenu du risque de complications qu'il comporte, cet acte nécessite l'utilisation d'une salle d'opération ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le recours à la salle d'opération était médicalement nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France.