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07/12/1995 | FRANCE | N°93-21325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1995, 93-21325


Sur les deux branches du moyen unique :

Vu l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse a refusé à la Clinique Saint-Pierre le forfait " salle d'opération " à la suite d'actes de lithotritie ;

Attendu que, pour condamner, sur le recours de la clinique, la Caisse à payer ce forfait depuis le 23 décembre 1988, date de l'installation du lithotriteur, la cour d'appel énonce par motifs adoptés que, compte tenu du risque de complications qu'il comporte, cet acte nécessite l'utilisation d'une sal

le d'opération ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le recours à la sal...

Sur les deux branches du moyen unique :

Vu l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse a refusé à la Clinique Saint-Pierre le forfait " salle d'opération " à la suite d'actes de lithotritie ;

Attendu que, pour condamner, sur le recours de la clinique, la Caisse à payer ce forfait depuis le 23 décembre 1988, date de l'installation du lithotriteur, la cour d'appel énonce par motifs adoptés que, compte tenu du risque de complications qu'il comporte, cet acte nécessite l'utilisation d'une salle d'opération ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le recours à la salle d'opération était médicalement nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-21325
Date de la décision : 07/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Forfait salle d'opération - Utilisation de la salle d'opération - Nécessité médicale - Recherche nécessaire .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement privé - Forfait salle d'opération - Utilisation de la salle d'opération - Nécessité médicale - Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale au regard de l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur la cour d'appel qui condamne une caisse primaire d'assurance maladie à payer " le forfait salle d'opération " à la suite d'actes de lithotritie pratiqués sur des patients sans rechercher si le recours à la salle d'opération était médicalement nécessaire.


Références :

Code de la sécurité sociale R162-32, R162-34

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1995, pourvoi n°93-21325, Bull. civ. 1995 V N° 340 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 340 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21325
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