Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Matmut et les époux Y... ;
Les reçoit en leur intervention ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1993) que Mme Elbhar, institutrice, ayant été blessée dans une cour d'école par suite de l'action involontaire de deux élèves mineurs :
Pierrick Y... et Yolande X..., a assigné en réparation de son préjudice les parents de ceux-ci, leurs assureurs respectifs la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) et la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ainsi que l'agent judiciaire du Trésor public et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. et Mme X... et la GMF à rembourser à l'agent judiciaire du Trésor public le montant des traitements versé à Mme Elbhar du 22 janvier 1988, date de l'accident, au 27 septembre 1988, au motif qu'il résultait des certificats de prolongation d'arrêts de travail délivrés par le docteur Delas et, en particulier, de celui, accordant une prolongation de 90 jours jusqu'au 30 septembre 1988, que la période d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle s'était étendue jusqu'à cette dernière date et que, par suite, toutes les indemnités journalières versées par le Trésor public étaient en relation directe et certaine avec l'accident, alors que la réparation ne saurait excéder la mesure du préjudice en relation certaine et directe de causalité avec le fait dommageable ; que tel n'était pas le cas des dernières indemnités journalières versées par le Trésor public du 30 juin au 27 septembre 1988, soit au cours d'une période de vacances scolaires d'été où la victime, aurait de toute façon perçu son traitement sans contrepartie de travail, qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les indemnités journalières versées par l'Etat ayant contribué à réparer les incapacités consécutives à l'accident subi par Mme Elbhar, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a fixé les remboursements dus à l'agent du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.