Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z..., bénéficiaires d'une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce exploité par les époux X..., dans un local appartenant aux consorts Y...
A..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1993) de rejeter leur demande en réparation du préjudice causé par le défaut de notification de la demande en résiliation du bail, alors, selon le moyen, que le créancier inscrit sur un fonds de commerce auquel, en violation de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, le bailleur n'a pas notifié la demande de résiliation du bail et d'expulsion du locataire, a droit à l'indemnisation du préjudice définitivement constitué à cette date par la perte de son gage ; qu'en reprochant aux époux Z..., pour leur dénier un tel droit, de n'avoir pas, postérieurement à la résiliation du bail qui avait entraîné la disparition du fonds de commerce, procédé à l'inscription complémentaire prévue par l'article 53 de l'ancien Code de procédure civile, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un élément postérieur à la réalisation du préjudice et donc sans influence sur l'existence de celui-ci, a violé ladite disposition, et l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'inscription provisoire de nantissement était devenue rétroactivement sans effet, faute d'inscription complémentaire prise dans les 2 mois à dater du jour où la décision constatant la créance avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel en a justement déduit que les époux Z... ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.