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06/12/1995 | FRANCE | N°93-21260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1995, 93-21260


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... et son fils, Jean-Claude, cotitulaires d'un bail à ferme consenti par les consorts Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 19 octobre 1993) de les débouter de la demande tendant à ce que Mme X... soit autorisée à céder son droit au bail à son fils, alors, selon le moyen, 1o qu'en se déterminant de la sorte, pour débouter néanmoins les consorts X... de leur demande, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2o qu'en se déterminant encore comme e

lle l'a fait la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article ...

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... et son fils, Jean-Claude, cotitulaires d'un bail à ferme consenti par les consorts Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 19 octobre 1993) de les débouter de la demande tendant à ce que Mme X... soit autorisée à céder son droit au bail à son fils, alors, selon le moyen, 1o qu'en se déterminant de la sorte, pour débouter néanmoins les consorts X... de leur demande, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2o qu'en se déterminant encore comme elle l'a fait la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-35 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bailleur avait un intérêt légitime à ce que l'économie de la convention consentie à des copreneurs ne soit pas perturbée, la cour d'appel a, sans se contredire, pu en déduire que ces copreneurs ne pouvaient imposer aux consorts Y... le transfert par l'un d'eux de ses droits à l'autre cotitulaire du bail et refuser d'autoriser la cession ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail rural aux torts des preneurs, l'arrêt retient qu'il est acquis que, depuis l'incident survenu en août 1992, les consorts X... ont abandonné les terres louées en invoquant l'impossibilité d'exploiter ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les manquements du preneur, invoqués par les bailleurs à l'appui de leur demande de résiliation de bail, devaient être appréciés au jour de cette demande qui se situait à la date de la demande reconventionnelle formée par les bailleurs avant l'audience du 17 juillet 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts des preneurs, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-21260
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Date d'appréciation - Jour de la demande.

1° Les manquements du preneur invoqués par le bailleur à l'appui d'une demande de prononcé de la résiliation d'un bail rural doivent être appréciés au jour de cette demande.

2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Opposition du bailleur - Motifs légitimes - Constatations suffisantes.

2° Ayant relevé que le bailleur avait un intérêt légitime à ce que l'économie de la convention, consentie à des copreneurs, ne soit pas perturbée, la cour d'appel a pu en déduire que ces copreneurs ne pouvaient imposer au bailleur le transfert par l'un d'eux de ses droits à l'autre cotitulaire du bail et refuser d'autoriser la cession.


Références :

1° :
2° :
Code rural L411-31, L411-53
Code rural L411-35

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 octobre 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1987-02-18, Bulletin 1987, III, n° 28, p. 17 (cassation partielle), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1994-10-12, Bulletin 1994, III, n° 176, p. 112 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1995, pourvoi n°93-21260, Bull. civ. 1995 III N° 250 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 250 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21260
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