Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et son fils, Jean-Claude, cotitulaires d'un bail à ferme consenti par les consorts Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 19 octobre 1993) de les débouter de la demande tendant à ce que Mme X... soit autorisée à céder son droit au bail à son fils, alors, selon le moyen, 1o qu'en se déterminant de la sorte, pour débouter néanmoins les consorts X... de leur demande, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2o qu'en se déterminant encore comme elle l'a fait la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-35 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bailleur avait un intérêt légitime à ce que l'économie de la convention consentie à des copreneurs ne soit pas perturbée, la cour d'appel a, sans se contredire, pu en déduire que ces copreneurs ne pouvaient imposer aux consorts Y... le transfert par l'un d'eux de ses droits à l'autre cotitulaire du bail et refuser d'autoriser la cession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail rural aux torts des preneurs, l'arrêt retient qu'il est acquis que, depuis l'incident survenu en août 1992, les consorts X... ont abandonné les terres louées en invoquant l'impossibilité d'exploiter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les manquements du preneur, invoqués par les bailleurs à l'appui de leur demande de résiliation de bail, devaient être appréciés au jour de cette demande qui se situait à la date de la demande reconventionnelle formée par les bailleurs avant l'audience du 17 juillet 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts des preneurs, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.