Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées ; qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des éditions parisiennes (SEPA), qui avait pour objet social la publication, la rédaction, l'édition et l'exploitation de livres, journaux, périodiques et supports publicitaires, exploitait également un atelier de photocomposition dans lequel étaient employés en permanence douze salariés ; que, le 23 novembre 1989, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de cette société et l'ensemble du personnel a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; que les indemnités de rupture ont été calculées, en ce qui concerne les salariés de l'atelier de composition, par application de la Convention nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques, et, en ce qui concerne le reste du personnel, en vertu de la convention collective du travail et de la presse hebdomadaire parisienne ; qu'en revendiquant l'application de cette dernière convention collective, M. X... et les onze autres salariés de l'atelier de photocomposition ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour déclarer que la convention collective du travail de la presse hebdomadaire n'était pas applicable aux salariés et les débouter de leurs demandes, la cour d'appel a énoncé que l'atelier de photocomposition remplissait des tâches individualisées qui n'étaient pas " nécessairement " rattachées à l'activité principale de publication et d'édition, qu'il faisait sa propre publicité et travaillait " parfois " pour des clients extérieurs ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisaient pas une activité autonome et nettement différenciée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.