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06/12/1995 | FRANCE | N°92-19591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1995, 92-19591


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1992), que M. X... ayant fait procéder sur ses rizières à l'épandage d'un produit herbicide par un hélicoptère de la société Kaff agro-aviation (la société), les cultures voisines de M. Y... ont été endommagées ; que ce dernier a assigné en réparation M. X..., la société et son assureur, la compagnie Entreprise européenne ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les consorts X..., venant aux droits de M. X... décédé, lequel avait fourni le produit de trai

tement, responsable en partie des dommages, alors que, aux termes de l'article L. 141-...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1992), que M. X... ayant fait procéder sur ses rizières à l'épandage d'un produit herbicide par un hélicoptère de la société Kaff agro-aviation (la société), les cultures voisines de M. Y... ont été endommagées ; que ce dernier a assigné en réparation M. X..., la société et son assureur, la compagnie Entreprise européenne ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les consorts X..., venant aux droits de M. X... décédé, lequel avait fourni le produit de traitement, responsable en partie des dommages, alors que, aux termes de l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile, l'exploitant d'un aéronef est de plein droit responsable des dommages causés aux biens situés à la surface et cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime ; que l'arrêt a constaté qu'en sa qualité d'exploitant d'aéronef, la société Kaaf agro-aviation restait responsable des dommages causés aux biens situés à la surface et ce, d'autant plus qu'il lui appartenait de vérifier la qualité du produit fourni par son client ; que néanmoins, il a estimé que les consorts X... devaient être déclarés partiellement responsables des dégâts occasionnés au champ de melons de M. Y... en raison de la faute commise par Sabatino X... qui a utilisé un bidon ouvert depuis longtemps ; qu'en statuant de la sorte l'arrêt attaqué aurait violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la présomption de responsabilité de l'exploitant aérien pour les dommages causés à la surface, édictée par l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile en faveur de la victime, n'a pas pour effet d'exonérer un coauteur de sa responsabilité ;

Et attendu que l'arrêt relève que M. X... avait commis l'imprudence de fournir à la société un bidon déjà ouvert depuis longtemps sans en connaître le contenu de façon certaine ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a décidé, à bon droit, que M. X... avait commis une faute ayant concouru au dommage et qu'il était responsable, in solidum avec la société, des dommages causés aux cultures de M. Y... ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19591
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Code de l'aviation civile - Article L. 141-2 - Responsabilité de plein droit - Portée .

TRANSPORTS AERIENS - Responsabilité civile - Article L. 141-2 du Code de l'aviation civile - Portée - Responsabilité d'un coauteur - Exonération (non)

La présomption de responsabilité de l'exploitant aérien pour les dommages causés à la surface, édictée par l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile en faveur de la victime, n'a pas pour effet d'exonérer un coauteur de sa responsabilité.


Références :

Code de l'aviation civile L141-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1995, pourvoi n°92-19591, Bull. civ. 1995 II N° 307 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 307 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19591
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