Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 1er janvier 1975 par la société La Proma en qualité de préparatrice de commandes ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 avril 1985 avec l'autorisation de l'autorité administrative ; qu'elle a ultérieurement signé un reçu pour solde de tout compte ; que, le 3 juillet 1989, le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision administrative du 18 avril 1988, autorisant le licenciement de la salariée, en retenant que l'employeur n'avait pas indiqué à l'inspecteur du Travail la qualité de déléguée syndicale et de membre suppléant du comité d'entreprise de l'intéressée et n'avait pas respecté la procédure préalable de licenciement ; que la salariée ayant sollicité devant la juridiction prud'homale la condamnation de la société La Proma au versement de dommages-intérêts en raison du licenciement irrégulier, l'employeur a fait valoir que le reçu pour solde de tout compte signé par Mme X... n'avait pas été dénoncé dans le délai de 2 mois de sa signature ;
Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts présentées par Mme X..., la cour d'appel a retenu que lorsque l'intéressée a signé le 1er juillet 1983 un reçu pour solde de tout compte, elle envisageait nécessairement l'indemnisation afférente aux irrégularités de la procédure de licenciement qu'elle connaissait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'annulation de l'autorisation administrative était intervenue postérieurement à la date du reçu pour solde de tout compte, de sorte que le droit invoqué n'était pas encore né lors de la signature de ce reçu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.