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05/12/1995 | FRANCE | N°93-19603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 1995, 93-19603


Sur le moyen unique :

Attendu que, par différents actes authentiques de partage du 17 avril 1984, Mme X... a donné quittance à son frère, M. X..., du versement, hors la vue du notaire, des soultes prévues à ces actes ;

Attendu qu'elle reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 1993) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de ces soultes alors, selon le moyen, que le débiteur d'une obligation qui prétend être libéré doit justifier de son paiement et que la preuve de sa libération ne saurait découler du contenu d'un acte notarié selon lequel le débiteu

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Sur le moyen unique :

Attendu que, par différents actes authentiques de partage du 17 avril 1984, Mme X... a donné quittance à son frère, M. X..., du versement, hors la vue du notaire, des soultes prévues à ces actes ;

Attendu qu'elle reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 1993) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de ces soultes alors, selon le moyen, que le débiteur d'une obligation qui prétend être libéré doit justifier de son paiement et que la preuve de sa libération ne saurait découler du contenu d'un acte notarié selon lequel le débiteur aurait, hors la vue et la comptabilité du notaire, versé les sommes dues et reçu quittance ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, bien qu'il appartenait à M. X... d'établir qu'il s'était effectivement libéré de son obligation en payant les sommes dues, ce qu'il n'avait pas prouvé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les déclarations selon lesquelles les soultes convenues avaient été versées hors la vue du notaire, ne faisaient foi que jusqu'à preuve contraire, et qu'il appartenait à Mme X... d'établir que, contrairement aux énonciations des actes par lesquelles elle lui en avait donné quittance, M. X... n'avait pas versé les soultes ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que celle-ci ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-19603
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciations - Mention du paiement d'une dette hors la vue du notaire - Preuve contraire - Possibilité (non)

PAIEMENT - Preuve - Charge - Créancier ayant donné quittance - Partage - Versement de soulte hors la vue du notaire PARTAGE - Soulte - Paiement - Preuve - Charge - Créancier ayant donné quittance - Versement de soulte hors la vue du notaire

Les déclarations d'un acte authentique de partage, selon lesquelles les soultes convenues ont été versées hors la vue du notaire, ne font foi que jusqu'à preuve contraire, et il appartient à une partie d'établir que, contrairement aux énonciations des actes par lesquelles elle en avait donné quittance, les soultes n'avaient pas été versées


Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Chambéry, 15 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 1995, pourvoi n°93-19603, Bull. civ. 1995 I N° 449 p 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 449 p 313

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey (président)
Avocat général : M. Gaunet
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19603
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