Sur le moyen unique :
Attendu que, par différents actes authentiques de partage du 17 avril 1984, Mme X... a donné quittance à son frère, M. X..., du versement, hors la vue du notaire, des soultes prévues à ces actes ;
Attendu qu'elle reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 1993) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de ces soultes alors, selon le moyen, que le débiteur d'une obligation qui prétend être libéré doit justifier de son paiement et que la preuve de sa libération ne saurait découler du contenu d'un acte notarié selon lequel le débiteur aurait, hors la vue et la comptabilité du notaire, versé les sommes dues et reçu quittance ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, bien qu'il appartenait à M. X... d'établir qu'il s'était effectivement libéré de son obligation en payant les sommes dues, ce qu'il n'avait pas prouvé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les déclarations selon lesquelles les soultes convenues avaient été versées hors la vue du notaire, ne faisaient foi que jusqu'à preuve contraire, et qu'il appartenait à Mme X... d'établir que, contrairement aux énonciations des actes par lesquelles elle lui en avait donné quittance, M. X... n'avait pas versé les soultes ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que celle-ci ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.