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30/11/1995 | FRANCE | N°92-42068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-42068


Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a été engagée comme secrétaire-audio le 1er juillet 1981 par le cabinet d'avocats Boudringhin-Mordant-Filior ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie du 4 décembre 1989 au 25 décembre 1989, puis du 26 décembre 1989 au 3 janvier 1990 ; qu'elle a été licenciée le 20 décembre 1989 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alo

rs, selon le moyen, d'une part, que l'absence de cause du licenciement ne saurait résulter ...

Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a été engagée comme secrétaire-audio le 1er juillet 1981 par le cabinet d'avocats Boudringhin-Mordant-Filior ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie du 4 décembre 1989 au 25 décembre 1989, puis du 26 décembre 1989 au 3 janvier 1990 ; qu'elle a été licenciée le 20 décembre 1989 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'absence de cause du licenciement ne saurait résulter du défaut de respect par l'employeur des délais de procédure établis par la convention collective du personnel salarié des avocats ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 19 de la convention du personnel salarié des avocats et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si les juges ne peuvent tenir compte pour justifier le licenciement d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement, ils doivent rechercher si des faits autres que ceux indiqués dans cette lettre établissent le caractère réel et sérieux du motif qui y est invoqué par l'employeur ; qu'en se bornant à relever que le motif invoqué dans la lettre de licenciement aurait dû fixer le litige et que les autres motifs invoqués en justice ne sauraient être retenus, sans rechercher bien qu'elle y ait été invitée, si la circonstance de l'ébriété de Mme Y... sur son lieu de travail établie en cours de procédure, faute de constituer à soi seul un motif de licenciement recevable n'était pas de nature à établir le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-2 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de MM. X..., A... et Z... et aux motifs du jugement infirmé selon lesquels le licenciement de Mme Y... se trouvait justifié par la circonstance que celle-ci se trouvait fréquemment en état d'ébriété à son poste de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement, pour lequel l'employeur n'invoquait pas la faute grave, était intervenu avant l'expiration du mois qui suit celui de la date normale de la reprise du travail par la salariée en congé de maladie, délai prévu par les articles 19 et 20 de la convention collective des avocats et de leur personnel, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42068
Date de la décision : 30/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Avocats - Convention collective des avocats et de leur personnel - Maladie du salarié - Délai conventionnel de protection - Inobservation - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Délai conventionnel de protection - Inobservation

La cour d'appel qui, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a relevé que le licenciement était intervenu au mépris des dispositions de la convention collective des avocats et de leur personnel prévoyant qu'en cas de congé de maladie, le licenciement ne peut intervenir avant l'expiration du mois qui suit celui de la date normale de la reprise du travail, sauf faute grave, a légalement justifié sa décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1995, pourvoi n°92-42068, Bull. civ. 1995 V N° 324 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 324 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Brouard.
Avocat(s) : Avocats : MM. Brouchot, Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.42068
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