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29/11/1995 | FRANCE | N°93-21063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 1995, 93-21063


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2244 du Code civil et l'article 31 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Attendu qu'une citation, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'optant pour la procédure prévue à l'article 31 précité, la société Cinor par acte introductif d'

instance remis au greffe d'un tribunal de grande instance le 29 mai 1989 et non le 26...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2244 du Code civil et l'article 31 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Attendu qu'une citation, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'optant pour la procédure prévue à l'article 31 précité, la société Cinor par acte introductif d'instance remis au greffe d'un tribunal de grande instance le 29 mai 1989 et non le 26 juin 1989 comme indiqué par erreur dans l'arrêt, a assigné la société Wack en réparation du préjudice subi par son matériel lors d'un transport, effectué le 2 juin 1988 par la société Wack ; que, par ordonnance du 6 juin 1989, le président du tribunal a fixé l'affaire à l'audience du 18 septembre 1989 ; que la société Cinor a fait signifier l'acte introductif d'instance et l'ordonnance le 19 juillet 1989 à la société Wack ; que celle-ci a opposé la prescription de l'action ;

Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir et déclarer l'action prescrite l'arrêt énonce que la prescription ne peut être interrompue que du jour où la signification prévue par l'article 33 de l'annexe est faite au débiteur et que le simple dépôt de la demande au greffe prévue par l'article 31, n'ayant pas pour effet d'entraîner ipso facto l'interpellation du défendeur, ne peut entrer dans les prévisions de l'article 2244 du Code civil, ne pouvant constituer la " citation en justice " signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire visée par ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2244, sans exiger que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription, entend seulement préciser qu'un tel acte doit s'adresser à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non à un tiers et qu'il résulte des productions que l'acte introductif avait été remis au greffe dans le délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société Cinor, l'arrêt rendu le 17 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-21063
Date de la décision : 29/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Remise d'un acte introductif d'instance au secrétariat-greffe d'un tribunal de grande instance .

ALSACE-LORRAINE - Tribunal de grande instance - Procédure - Saisine - Saisine par remise au secrétariat-greffe d'un acte introductif d'instance - Effets - Prescription - Interruption

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Action du créancier contre le débiteur se prévalant de la prescription - Nécessité

Une citation, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; l'article 2244 du Code civil sans exiger que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription, entend seulement préciser qu'un tel acte doit s'adresser à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non à un tiers. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui déclare prescrite une action alors que l'acte introductif d'instance avait été remis au greffe, en application de l'article 31 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans le délai de prescription.


Références :

Code civil 2244

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-07-10, Bulletin 1990, I, n° 194 (2), p. 137 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1992-12-15, Bulletin 1992, IV, n° 405, p. 286 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 1995, pourvoi n°93-21063, Bull. civ. 1995 II N° 294 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 294 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Président : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21063
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