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29/11/1995 | FRANCE | N°93-17420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 1995, 93-17420


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1993), qu'une collision de sens inverse est survenue entre le cyclomoteur de M. Y... et la camionnette de M. X... conduite par son préposé, M. Z... ; que, blessé, M. Y... a assigné ceux-ci et leur assureur, les Assurances groupe de Paris (AGP), en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir à l'audience des débats révoqué l'ordonnance de clôture et en même temps clôturé l'instruction, alors qu'en révoquant l'ordonnance de clôture à l'audience de

s débats pour rendre recevables des conclusions déposées après celles-ci et en c...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1993), qu'une collision de sens inverse est survenue entre le cyclomoteur de M. Y... et la camionnette de M. X... conduite par son préposé, M. Z... ; que, blessé, M. Y... a assigné ceux-ci et leur assureur, les Assurances groupe de Paris (AGP), en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir à l'audience des débats révoqué l'ordonnance de clôture et en même temps clôturé l'instruction, alors qu'en révoquant l'ordonnance de clôture à l'audience des débats pour rendre recevables des conclusions déposées après celles-ci et en clôturant immédiatement l'instruction à cette même audience, sans laisser à M. Y... la possibilité de répliquer aux dernières conclusions de ses adversaires, la cour d'appel aurait violé les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Y..., en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture pour présenter un moyen nouveau, auquel les AGP n'ont fait que répondre, n'est pas recevable à faire grief à la cour d'appel, qui a accueilli sa demande, d'avoir par le même arrêt révoqué la clôture et de l'avoir reportée à la date des débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-17420
Date de la décision : 29/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Partie l'ayant demandée - Effet .

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance - Révocation de l'ordonnance - Partie l'ayant demandée - Effet

Une partie n'est pas recevable à critiquer un arrêt d'avoir par la même décision révoqué la clôture et reporté celle-ci à la date des débats, si elle a sollicité cette révocation pour présenter un moyen nouveau.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-01-25, Bulletin 1995, III, n° 31 (1), p. 19 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 1995, pourvoi n°93-17420, Bull. civ. 1995 II N° 297 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 297 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17420
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