Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1993), qu'une collision de sens inverse est survenue entre le cyclomoteur de M. Y... et la camionnette de M. X... conduite par son préposé, M. Z... ; que, blessé, M. Y... a assigné ceux-ci et leur assureur, les Assurances groupe de Paris (AGP), en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir à l'audience des débats révoqué l'ordonnance de clôture et en même temps clôturé l'instruction, alors qu'en révoquant l'ordonnance de clôture à l'audience des débats pour rendre recevables des conclusions déposées après celles-ci et en clôturant immédiatement l'instruction à cette même audience, sans laisser à M. Y... la possibilité de répliquer aux dernières conclusions de ses adversaires, la cour d'appel aurait violé les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Y..., en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture pour présenter un moyen nouveau, auquel les AGP n'ont fait que répondre, n'est pas recevable à faire grief à la cour d'appel, qui a accueilli sa demande, d'avoir par le même arrêt révoqué la clôture et de l'avoir reportée à la date des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.