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28/11/1995 | FRANCE | N°93-18606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 1995, 93-18606


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 98.3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;

Attendu que M. X..., qui avait été employé pendant plus de 8 années par la société d'assurance mutuelle Défense automobile et sportive (DAS) a sollicité son inscripti

on au barreau des avocats du Mans sur le fondement de l'article 98.3° du décret ...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 98.3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;

Attendu que M. X..., qui avait été employé pendant plus de 8 années par la société d'assurance mutuelle Défense automobile et sportive (DAS) a sollicité son inscription au barreau des avocats du Mans sur le fondement de l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 ; que cette demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre ;

Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt énonce que les conditions d'unicité et d'importance du service juridique au sein duquel le juriste d'entreprise exerce ses fonctions, posées par l'article 44-1.2° du décret du 9 juin 1972, ne sont pas requises par le décret du 27 novembre 1991 et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter au texte une condition relative à l'objet de l'activité de ce service ; qu'il retient que M. X..., qui justifie avoir exercé pendant la période requise des fonctions de juriste dans les services juridiques de la DAS se rapportant tantôt au fonctionnement de la société, tantôt à la protection juridique et au contentieux de la clientèle, remplit les conditions prévues par l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors que le service juridique au sein duquel le juriste d'entreprise exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé, dans l'entreprise, de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-18606
Date de la décision : 28/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dérogations prévues par l'article 44-1 du décret du 9 juin 1972 - Anciens juristes d'entreprise justifiant de huit ans de pratique professionnelle - Définition - Appartenance à un service spécialisé dans l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise .

Le service juridique de l'entreprise ou des entreprises au sein duquel le juriste d'entreprise doit avoir effectué 8 ans au moins de pratique professionnelle, pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit être un service spécialisé dans l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 98 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-07-12, Bulletin 1989, I, n° 285, p. 189 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1995-11-14, Bulletin 1995, I, n° 409, p. 285 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 1995, pourvoi n°93-18606, Bull. civ. 1995 I N° 432 p. 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 432 p. 301

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18606
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