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28/11/1995 | FRANCE | N°92-43742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-43742


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée, soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres ;

Attendu qu'il résulte du jugement at

taqué que Mlle X..., salariée de la société Girel et Dalmais, ayant saisi la ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée, soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mlle X..., salariée de la société Girel et Dalmais, ayant saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes par application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, l'union syndicale de la construction CGT du Rhône (le syndicat) est intervenue à l'instance à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige pouvait présenter pour ses membres et a réclamé des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, le jugement retient que le syndicat n'a pas d'intérêt à agir, le préjudice collectif n'étant pas établi ;

Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'action du syndicat, le jugement rendu le 5 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Givors ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43742
Date de la décision : 28/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Action jointe à l'action individuelle des salariés - Litige portant sur le paiement de diverses sommes par application d'une convention collective .

Viole l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui déclare irrecevable l'intervention d'un syndicat à l'instance engagée par une salariée en vue du paiement de sommes sur le fondement d'une convention collective, au motif que le syndicat n'a pas d'intérêt à agir, le préjudice collectif n'étant pas établi, alors qu'aux termes du texte précité, lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée, soit par une personne soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'agir en justice dont les membres sont liés par la convention ou l'accord peut toujours intervenir à l'instance engagée à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.


Références :

Code du travail L135-4 al. 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Givors, 05 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1995, pourvoi n°92-43742, Bull. civ. 1995 V N° 321 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 321 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.43742
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