Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 28 septembre 1993), que M. X..., travailleur indépendant, a demandé la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période du 1er juillet au 31 décembre 1991 ; que le Tribunal a accueilli partiellement cette demande ;
Attendu que la CANCAVA fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en accordant des remises de majorations de retard qui ne peuvent être prononcées en toute hypothèse que par le directeur de la Caisse ou par la commission de recours amiable sur une demande gracieuse formulée par l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant ainsi dans le cadre d'une procédure contentieuse, a excédé ses pouvoirs et violé par fausse application l'article D. 633-15, alinéas 1 à 4, du Code de la sécurité sociale tel qu'issu du décret du 26 août 1992 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 633-15, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 92-830 du 26 août 1992, les dispositions de l'article R. 244-2, selon lesquelles les tribunaux des affaires de sécurité sociale connaissent des contestations contre les décisions prises à la suite de demandes de remise, sont applicables aux majorations de retard encourues par les travailleurs indépendants ; que c'est, dès lors, sans excéder ses pouvoirs que le Tribunal a statué comme il l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.