La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1995 | FRANCE | N°94-10067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1995, 94-10067


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 28 septembre 1993), que M. X..., travailleur indépendant, a demandé la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période du 1er juillet au 31 décembre 1991 ; que le Tribunal a accueilli partiellement cette demande ;

Attendu que la CANCAVA fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en accordant des remises de majorations de retard qui ne peuvent êtr

e prononcées en toute hypothèse que par le directeur de la Caisse ou pa...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 28 septembre 1993), que M. X..., travailleur indépendant, a demandé la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période du 1er juillet au 31 décembre 1991 ; que le Tribunal a accueilli partiellement cette demande ;

Attendu que la CANCAVA fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en accordant des remises de majorations de retard qui ne peuvent être prononcées en toute hypothèse que par le directeur de la Caisse ou par la commission de recours amiable sur une demande gracieuse formulée par l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant ainsi dans le cadre d'une procédure contentieuse, a excédé ses pouvoirs et violé par fausse application l'article D. 633-15, alinéas 1 à 4, du Code de la sécurité sociale tel qu'issu du décret du 26 août 1992 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 633-15, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 92-830 du 26 août 1992, les dispositions de l'article R. 244-2, selon lesquelles les tribunaux des affaires de sécurité sociale connaissent des contestations contre les décisions prises à la suite de demandes de remise, sont applicables aux majorations de retard encourues par les travailleurs indépendants ; que c'est, dès lors, sans excéder ses pouvoirs que le Tribunal a statué comme il l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-10067
Date de la décision : 23/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Majoration de retard - Réduction - Demande - Article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale - Application .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision statuant en matière de réduction de majoration de retard (non) - Principe - Application - Travailleurs indépendants

Les dispositions de l'article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles les tribunaux des affaires de sécurité sociale connaissent en dernier ressort des contestations contre les décisions prises à la suite de demandes de remise sont applicables aux majorations de retard encourues par les travailleurs indépendants.


Références :

Code de la sécurité sociale R244-2
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 28 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1995, pourvoi n°94-10067, Bull. civ. 1995 V N° 312 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 312 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10067
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award