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23/11/1995 | FRANCE | N°93-20456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1995, 93-20456


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L.431-2 du Code de la sécurité sociale et 2277 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite de l'accident mortel du travail dont son mari a été victime le 1er octobre 1970 Mme X... a adressé une demande de pension, le 3 février 1972, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région parisienne, puis, sur réponse négative de celle-ci, à la CPAM du Loiret, dont dépendait le précédent employeur de son mari ; que cette caisse a transmis sa demande à la CPAM de la région parisienne, effectivement

compétente, laquelle a avisé Mme X..., le 4 juillet 1973, quelle transmettai...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L.431-2 du Code de la sécurité sociale et 2277 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite de l'accident mortel du travail dont son mari a été victime le 1er octobre 1970 Mme X... a adressé une demande de pension, le 3 février 1972, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région parisienne, puis, sur réponse négative de celle-ci, à la CPAM du Loiret, dont dépendait le précédent employeur de son mari ; que cette caisse a transmis sa demande à la CPAM de la région parisienne, effectivement compétente, laquelle a avisé Mme X..., le 4 juillet 1973, quelle transmettait sa demande au centre 302, qui gérait le dossier ; qu'en dépit d'une réclamation adressée le 24 novembre 1976 à la CPAM du Loiret et transmise par celle-ci au centre 302, Mme X... n'a perçu aucune indemnité ; que, le 20 mars 1984, elle a adressé une nouvelle demande à la CPAM de Seine-Saint-Denis qui, après diverses correspondances en vue d'identifier l'objet de la réclamation, l'a transmise à la CPAM de Paris ; que cette caisse lui a alloué une rente d'accident du travail à compter du 15 avril 1981, mais a déclaré sa demande prescrite, par application de l'article 2277 du Code civil, pour la période du 2 octobre 1970 au 14 avril 1981 ; que la cour d'appel a débouté Mme X... de son recours contre cette décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant présenté sa demande dans le délai de la prescription biennale de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale et n'ayant reçu aucune réponse négative de la Caisse compétente pour lui verser les rentes auxquelles elle avait droit, Mme X..., qui, légitimement, ne se trouvait pas en mesure de connaître l'étendue de ses droits, ne pouvait se voir opposer par la Caisse la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-20456
Date de la décision : 23/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Paiement - Prescription quinquennale - Demande adressée à la Caisse dans le délai de la prescription biennale - Défaut de réponse - Effet .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Sécurité sociale - Accident du travail - Rente - Paiement - Demande adressée à la Caisse dans le délai de la prescription biennale - Défaut de réponse - Effet

L'ayant droit de la victime d'un accident du travail ayant adressé sa demande de pension dans le délai de la prescription biennale de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, et n'ayant reçu aucune réponse négative de la Caisse compétente, ne se trouvait pas en mesure de connaître l'étendue de ses droits. La Caisse ne pouvait donc lui opposer la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil.


Références :

Code civil 2277
Code de la sécurité sociale L431-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1995, pourvoi n°93-20456, Bull. civ. 1995 V N° 311 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 311 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20456
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