Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 24 juin 1993), que la Caisse ayant refusé de rembourser aux assurés sociaux les feuilles de soins sur lesquelles, à la demande de leur organisation professionnelle, certains chirurgiens-dentistes avaient apposé la mention suivante : " cotisations sociales en augmentation-remboursements bloqués-assurés sociaux, réagissez ", le syndicat départemental des chirurgiens-dentistes (le syndicat) a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, aux fins d'obtenir la cessation du refus de remboursement de ces feuilles de soins ; que la cour d'appel a accueilli cette demande :
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Caisse à cesser tout refus de remboursement des feuilles de soins comportant la mention précitée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée notamment à la production de la feuille de soins conforme au modèle type dûment remplie ; que ne correspond pas à la feuille de soins conforme au modèle requis celle portant la mention " cotisations sociales en augmentation, remboursements bloqués, assurés réagissez " ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 321-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'attitude d'une caisse soumettant le remboursement à la production des documents requis ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a derechef violé l'article R. 321-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, encore, que ne constitue pas un trouble manifestement illicite l'action d'une caisse entravant l'action exercée par un syndicat en dehors de sa sphère de compétence, telle l'action du syndicat des dentistes tendant à exprimer son mécontentement sur l'évolution du système de protection français ; qu'en effet le syndicat des dentistes est chargé de défendre les intérêts et les droits des dentistes et n'a pas pour mission de veiller à la protection du système social français ; qu'en ordonnant à la Caisse de ne plus entraver la manifestation du mécontentement exprimé par les adhérents du syndicat départemental des chirurgiens-dentistes au motif que cette entrave constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Caisse disposant d'un recours disciplinaire ou civil contre les praticiens ayant apposé sur les feuilles de soins la mention précitée critiquant l'évolution du système de protection sociale français, la cour d'appel, qui a constaté que les feuilles de soins dont les assurés demandaient le remboursement comportaient toutes les mentions exigées par l'article R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, a pu décider que le refus de remboursement, qui leur était opposé par la Caisse, constituait un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.